Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2023, le 1er octobre 2024 et le 13 mars 2025, Mme A… Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 8 juillet 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre principal, de lui attribuer le bénéfice de la NBI.
Elle soutient que :
- elle a droit au bénéfice de 15 points de NBI dès lors qu’elle tient des audiences collégiales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la part d’audiences collégiales évaluée à 0,40 équivalent temps plein (ETP) de son activité est sous-évaluée dès lors que ce taux est fondé sur l’année 2021-2022 marquée par une baisse de l’activité juridictionnelle compte tenu de la crise sanitaire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition issue du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 et de l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ne subordonne l’octroi de la NBI à une part d’activité déterminée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée a le caractère d’une décision confirmative de la précédente demande présentée par Mme Blanc qui a été implicitement rejetée le 11 décembre 2022 ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 portant institution d’une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Blanc, greffière des services judiciaires affectée au service correctionnel du tribunal judiciaire (TJ) d’Alès depuis le 1er septembre 2022, a demandé l’attribution de la NBI par courrier du 11 octobre 2022. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet. Le 10 mai 2023, les chefs de juridiction et la directrice de greffe du TJ ont remis au service administratif régional de Nîmes un rapport demandant la création d’une NBI au profit de Mme Blanc. Par courriel du 16 mai 2023, la sous-direction des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a informé le service administratif régional et les chefs de juridiction du refus d’accéder à la demande présentée le 10 mai 2023. Mme Blanc a présenté un recours gracieux contre cette décision le 16 juin 2023 qui a été rejetée par une décision du 8 juillet 2023 notifiée le 17 août 2023. Par la présente requête, Mme Blanc demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une note interne du 3 mai 2023 les chefs de juridiction du TJ d’Alès et la directrice de greffe de ce tribunal ont demandé l’attribution d’une seconde NBI pour les greffiers du service correctionnel du TJ d’Alès. Cette demande n’a pas le même objet que la demandé présentée à titre personnel par Mme Blanc par un courrier du 11 octobre 2022. Il en résulte, d’une part, que la décision du 16 mai 2023 rejetant la demande présentée le 3 mai 2023 n’a pas le caractère d’une décision confirmative. D’autre, part, la présentation non contestée le 16 juin 2023 par Mme Blanc d’un recours gracieux contre la décision du 16 mai 2023, qui lui fait grief, a eu pour effet d’interrompre le délai imparti pour l’introduction de son recours contentieux. Ce délai a recommencé à courir le 18 août 2023 au lendemain de la notification de la décision du 8 juillet 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours pour s’achever le 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son annulation et présentées le 11 septembre 2023 sont recevables et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice prévoit l’attribution de 15 points de NBI à 550 agents d’un niveau de responsabilités exercées B pour l’exercice de l’emploi de « Greffier d’audience correctionnelle collégiale dans un tribunal de grande instance et dans un tribunal de première instance ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d’emploi d’appartenance ni au grade détenu par le fonctionnaire, mais dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Il ressort des pièces du dossier que le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la NBI à Mme Blanc est fondé sur la circonstance que l’activité collégiale, évaluée par le rapport des chefs de juridiction et la directrice de greffe du 3 mai 2023 et l’outil de gestion et de répartition des emplois des fonctionnaires à 0,40 équivalent temps plein, ne permet pas de justifier l’affectation d’un agent supplémentaire sur ces fonctions à titre principal et permanent.
En premier lieu, les dispositions précitées du décret du 14 octobre 1991 prévoient seulement que l’exercice de certaines fonctions, dont celles de greffier d’audience correctionnelle collégiale, ouvre droit au bénéfice de la NBI, sans exiger que de telles fonctions soient exercées à titre principal et permanent. Par suite, en refusant à Mme Blanc, dont il n’est pas contesté qu’elle exerce effectivement les fonctions de greffier d’audience correctionnelle collégiale, le bénéfice de la NBI au motif que l’activité collégiale du TJ d’Alès ne permet pas de justifier l’affectation d’un agent supplémentaire sur les fonctions de greffier d’audience correctionnelle collégiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, il ressort de la fiche de poste de greffier du greffe correctionnel produite que ces agents participent, outre aux audiences correctionnelles collégiales, aux audiences à juge unique, aux audiences du tribunal de police et aux audiences sur intérêts civils. Il ressort, en outre, de la note établie par les chefs de juridiction et la cheffe de greffe produite que le temps passé par agent en audience collégiale, en audience à juge unique et en audience de comparution immédiate a représenté 537h27 par agent en 2021 et 529h10 en 2022. Dès lors, en tenant compte de la seule activité en audience collégiale sans tenir compte de l’ensemble des fonctions exercées par les agents de greffe d’audience correctionnelle auxquelles a participé Mme Blanc, le ministre a également entaché la décision attaquée d’une seconde erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, ainsi que le demande Mme Blanc, que le garde des sceaux, ministre de la justice lui attribue 15 points de NBI à compter du 1er septembre 2022. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 8 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé à Mme Blanc le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points par mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer 15 points de nouvelle bonification indiciaire par mois à Mme Blanc à compter du 1er septembre 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Blanc et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Actes administratifs ·
- Non-rétroactivité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avancement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Administration ·
- Employeur
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Hong kong (chine) ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bourse ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Assureur ·
- Faute commise ·
- Assurances ·
- Urgence ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait annuel ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Régime de retraite ·
- Magistrature ·
- Additionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.