Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2026, Mme D… C… épouse A…, « représentée par M. B… A… son fils mandaté », demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.
La requérante soutient que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête a été tardivement présentée et n’est par suite pas recevable ;
- le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas plus qu’aucune disposition du code de justice administrative -et en particulier pas les articles R. 431-2 et R. 431-4- ne permet à un mandataire autre qu’un avocat de représenter, devant le tribunal administratif, une personne qui demande l’annulation d’une décision de l’administration la concernant personnellement et de signer, en son nom et pour son compte, les mémoires produits devant la juridiction.
4. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme C… a été introduite par son fils, M. B… A…, qui a non seulement indiqué agir en qualité de mandataire de sa mère mais a également signé de manière manuscrite la requête ainsi que le mémoire en réplique. Le 23 avril 2026, le greffe du tribunal a donc invité l’intéressée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des règles analysées au point 3. La lettre comportant cette demande de régularisation est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme C… n’a toutefois pas signé personnellement sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 18 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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