Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du droit au séjour, présentée à titre principal, avec changement de la qualité de « visiteur » à celle de « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, tendant au renouvellement de de son droit au séjour par la délivrance d’un nouveau certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer un certifcat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, en l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « visiteur » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, en l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 9 mars 2026, il a accepté de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire muni de la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mars 2027 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 6 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête sous condition de condamnation des services de l’Etat de maintien de sa demande à lui verser des frais d’instance.
Par une décision du 21 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Sous reserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bertin, avocate de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 19 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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