Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2026, n° 2609997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force syndicale Hospitalière ( FSH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, le syndicat Force syndicale Hospitalière (FSH), représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du Centre hospitalier Avicenne-Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) portant rejet implicite de ses demandes du 31 décembre 2025 et de la décision implicite de rejet de ses demandes du 4 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de mettre fin à toute mesure de restriction injustifiée portant atteinte à sa liberté syndicale notamment en ce qui concerne l’accès des représentants syndicaux aux bâtiments administratifs de l’hôpital pour l’exercice de leurs mandats, l’octroi des autorisations spéciales d’absence pour motif syndical, la circulation et la diffusion des tracts syndicaux dans l’enceinte de l’hôpital et dans le délai de quinze jours de réexaminer les demandes d’autorisations d’absence, d’accès ou de moyens matériels, mettre à la disposition de la section syndicale FSH des panneaux d’affichage, de prendre et de diffuser une note de service interne rappelant la valeur constitutionnelle de la liberté syndicale et l’interdiction de toute discrimination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Avicenne AP-HP la somme de 3 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions implicites contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que le syndicat défend ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; de l’incompétence négative, du défaut de motivation des décisions ; de la méconnaissance de la liberté syndicale garantie par les articles L.211-1 et suivants du code général de la fonction publique ; de la rupture d’égalité en méconnaissance des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; de la méconnaissance du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le tribunal administratif de Montreuil n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, que la requête est irrecevable, que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera,
- les observations de Me Cheikh substituant Me Guyon, représentant le syndicat FSH, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’AP-HP, qui conclut au rejet du référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». L’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Paris (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
2. La requête du syndicat FSH tend en premier lieu à l’annulation la décision du Centre hospitalier Avicenne, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis portant rejet implicite de ses demandes du syndicat du 31 décembre 2025. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette demande est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée, le tribunal administratif de Montreuil.
3. En second lieu, le syndicat FSH sollicite la suspension d’un rejet implicite de demandes adressées le 4 février 2026 au directeur de l’AP-HP dont le siège social se situe à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette demande est le tribunal administratif de Paris. La requête doit donc être rejetée en tant qu’elle demande la suspension de la décision implicite de la demande du 4 février 2026 comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si, par sa lettre du 31 décembre 2025, le syndicat FSH demandait que soient mis à sa disposition des panneaux d’affichage, une boîte aux lettres et une adresse syndicale, l’AP-HP démontre par la production d’un courriel du 27 novembre 2025 et d’une photographie que les panneaux étaient déjà à la disposition de cette organisation, et que celle-ci possédait également une boîte aux lettres ainsi qu’une ligne téléphonique et un adresse numérique, comme en atteste un courriel en date du 6 octobre 2025 de la chargée des relations sociales de la direction des ressources humaines des Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions du syndicat FSH tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête du syndicat Force syndicale Hospitalière tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 4 février 2026 est rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force syndicale Hospitalière, au Centre hospitalier Avicenne et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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