Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 févr. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 19 et 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au proviseur du collège du Pré Saint Sauveur de lui communiquer : le procès-verbal complet du conseil de discipline de sa fille qui s’est tenu le 12 janvier 2026, l’ensemble des annexes mentionnées à ce procès-verbal, la liste exhaustive des pièces remises par la requérante (pochette), versées et/ou évoquées lors du conseil, la défense écrite déposée par la requérante, ainsi que la preuve de son versement au dossier.
Mme B… soutient que :
- sa fille a été l’objet d’un conseil de discipline le 12 janvier 2026 ; par courrier du 13 janvier 2026, elle a été informée d’une décision d’exclusion définitive de sa fille ; les 12 et 13 janvier suivants, elle a sollicité par courriers électroniques et courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception la communication des éléments du dossier disciplinaire, le procès-verbal complet du conseil de discipline ainsi que l’ensemble des pièces, rapports et annexes présentées ; si le procès-verbal lui a été transmis, il ne comporte pas en annexe les pièces qu’elle avait produites lors du conseil de discipline ;
- la mesure demandée est utile et urgente dès lors que la décision d’exclusion emporte des conséquences immédiates et graves sur la scolarité de sa fille et que les délais de recours étant particulièrement contraints, l’absence de communication du dossier disciplinaire l’empêche d’exercer effectivement ses droits, notamment pour préparer et compléter les recours administratifs (gracieux et/ou hiérarchique) et, le cas échéant, tout recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la cité scolaire du Pré Saint Sauveur de Saint-Claude conclut au rejet de la requête.
La cité scolaire du Pré Saint Sauveur de Saint-Claude soutient que les pièces demandées ont déjà été communiquées à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que la cité scolaire du Pré Saint Sauveur a adressé à Mme B… par courrier électronique du 19 janvier 2026 l’intégralité du procès-verbal du conseil de discipline du 12 décembre 2025 y compris les pièces produites le jour de ce conseil par la requérante pour la défense de sa fille. Au surplus, il n’est pas contesté qu’elle a déjà exercé un recours hiérarchique contre la sanction prononcée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… ayant obtenu ce qu’elle demande, son recours est devenu sans objet.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette nouvelle requête présentée par Mme B…, après cinq autres introduites pour sa fille ou son fils mineurs, est abusive. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à Mme B….
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la cité scolaire du Pré Saint Sauveur et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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