Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2406186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 7 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident permanent, révélée par la remise d’une carte de séjour valable 5 ans le 14 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 décembre 2023 par le préfet de l’Hérault ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une carte de résident permanent dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable compte tenu de son recours gracieux, resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ne lui ayant pas été indiquées ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit les conditions ;
— elle a explicitement formulé une demande de carte de résident permanent dans le cadre de son recours gracieux au minimum, demande que le préfet n’a pas examinée ;
— si le préfet soutient qu’elle ne remplirait pas les conditions pour obtenir une carte de résident, il lui a bien renouvelé son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, l’aide juridictionnelle ayant été sollicitée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour permanent ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— en outre, la requérante n’a pas justifié de sa présence réelle et continue ni des ressources suffisantes de son fils pour justifier de son droit à séjour.
Par lettre du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions à fin d’annulation, compte tenu de l’inexistence des décisions contestées (cf CE 10 octobre 2024 Mme B 493514 A).
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1942, a bénéficié en 2017 d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne expirant le 6 septembre 2018. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour valable 5 ans, jusqu’au 6 septembre 2023. Le 21 août 2023, elle a déposé sur la plateforme numérique « ANEF » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l’Hérault lui a alors délivré une carte de séjour membre de famille d’un citoyen de l’union européenne valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2028. Par un premier courriel du 14 octobre 2023, Mme A a contesté cette décision, indiquant avoir demandé une carte de séjour de dix ans et en remplir les conditions. Par un second courriel du 13 décembre 2023, le conseil de Mme A a formé un nouveau recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident permanent, révélée par la remise d’une carte de séjour de 5 ans le 14 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233 -1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. /Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l’article L. 234-1 sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention » Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles « dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. /Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration. / Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d’adhésion, lorsqu’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d’adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s’ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention » Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles. ".
3. D’autre part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité en août 2023 le simple renouvellement de la carte de séjour d’une durée de validité de cinq ans dont elle était titulaire. Si elle soutient avoir demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans en faisant valoir l’acquisition d’un droit au séjour permanent, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, la délivrance par le préfet d’une carte de séjour d’une durée de cinq ans ne révèle aucune décision implicite de refus d’une carte de résident permanent de dix ans. Les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont par suite irrecevables.
5. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de délivrance d’un titre de résident permanent, formulée par courriel, dans le cadre d’un recours gracieux, n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre une telle décision sont donc également irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Communiqué
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Sport ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Partie
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.