Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… F…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) la décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme D… pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. F…, ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant comorien né le 2 janvier 1994 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans…
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de M. F…, notamment sa situation familiale et administrative, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Il suit de là que cet arrêté expose les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, et alors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, notamment la circonstance que ce dernier a été embauché en qualité d’employé entre les mois d’avril à octobre 2023 et d’avril à septembre 2024, mais seulement en tant que de besoin, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n°2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°53-2025 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement, les obligations de quitter le territoire français suite à une interpellation, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en violation de son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’informer le préfet sur les conditions de son entrée en France, sur son intégration professionnelle et sur sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé, qui ne justifie pas exercer une activité professionnelle, était célibataire et sans charge de famille et a déclaré être entré irrégulièrement en France. De plus, s’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il aurait été explicitement informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, M. F…, par les éléments qu’il invoque, ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet (…) de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure (…) ». Aux termes de l’article L.141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
8. Ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire, d’un refus de délai de départ volontaire, de la désignation du pays de renvoi ou d’une interdiction de retour. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu’écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. F…, ressortissant comorien né le 2 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l’année 2022. Si le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 31 décembre 2022, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation, peu circonstanciée, de cette dernière, la réalité de cette allégation. De plus, la présence de son cousin sur le territoire et son investissement associatif ne sont pas de nature à établir l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France. Par ailleurs, M. F… ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, la circonstance qu’il a été embauché en qualité d’employé entre les mois d’avril à octobre 2023 et d’avril à septembre 2024 ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. En outre, M. F… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Si M. F… soutient que compte tenu de sa présence sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de la légalité de la durée de l’interdiction de retour, il ressort de la situation de l’intéressé telle qu’énoncée au point 10 que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, Me Collange et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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