Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2506720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 1er et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guirriec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de Bordeaux a délivré au nom de l’Etat, un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension de la manufacture à usage de centre de développement chorégraphique national (CDCN) implantée sur les parcelles cadastrées section BY n° 422 et 429, situées 226 boulevard Albert 1er à Bordeaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux intervenue le 11 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n° 215, il justifie d’un intérêt à agir eu égard à l’augmentation des dimensions du bâtiment en litige, qui s’implante en contiguïté avec sa maison et aura pour conséquence de le priver de tout ou partie de l’ensoleillement voire de l’éclairement dont il bénéficie ; il a respecté les exigences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ; la requête en annulation de ce permis de construire a été déposée dans le délai de recours contentieux et le référé suspension dans le délai prescrit par l’article L. 600-3 du même code ;
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les travaux ont débuté ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de motivation des dérogations aux règles d’emprise au sol et de hauteur ; le maire de Bordeaux ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande de permis de construire puisqu’il ne ressort pas des comptes-rendus du conseil municipal de la ville de Bordeaux que ce dernier aurait autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire ayant donné lieu à l’acte contesté ; le projet contrevient aux exigences de l’article 1.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UM4 en ce que le projet ne prévoit la réalisation d’aucune aire de stationnement pour les véhicules motorisés et envisage de supprimer la seule offre existante de stationnement, aggravant ainsi la non-conformité existante ; le projet contrevient aux exigences des articles 1.4.2.1 et 1.4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UM4 car l’offre de stationnement pour les vélos apparait insuffisante ; l’arrêté contesté méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en zone UM4, puisque l’emprise au sol dans la bande B doit être inférieure ou égale à 30 % et que le projet prévoit une emprise au sol de 60% ; en outre, en bande A, la hauteur maximale exprimée en nombre de niveaux est dépassée puisque le bâtiment dépasse la limite R+1+combles, et la hauteur de façade est également dépassée : en bande B, la majorité du bâtiment excède le gabarit ; en dérogeant aux dispositions du PLU relatives à l’emprise au sol des constructions et à la hauteur maximale des constructions alors que les dispositions de l’article 2.3.2 ne sont pas applicables en l’espèce, l’auteur de l’acte contesté a entaché sa décision d’erreur de droit ; le projet ne respecte pas l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme en autorisant une destination non conforme à l’emplacement réservé 7.13 qui grève le terrain d’assiette du projet, puisque le projet ne porte pas sur la réalisation d’un théâtre, mais sur un complexe dédié à la pratique et l’enseignement de la danse ainsi qu’un restaurant ; le projet viole les dispositions de l’article R. 111-2 et R. 431-9 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de la voie échelle qui est susceptible de générer un risque pour la sécurité publique ; le projet méconnaît les articles CO 1 et CO 2 § 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intérêt public attaché d’une part à l’égal accès à la culture et d’autre part à l’offre d’une éducation artistique auquel contribue la manufacture CDCN, reconnue via la labellisation CDCN, sont supérieurs aux préjudices mis en avant par le requérant en sa qualité de voisin immédiat (trouble de jouissance et privation de l’ensoleillement et de l’éclairement) ; la suspension demandée et le délai de jugement de la requête au fond demandant l’annulation de l’arrêté de permis mettraient en péril la faisabilité d’un projet dont le financement public est aujourd’hui acquis ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contestée est irrecevable en ce qu’elle a été introduite hors du délai de recours de droit commun faute pour le pétitionnaire de justifier de la date de notification du recours administratif préalable au bénéficiaire du permis de construire ;
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard aux conséquences d’une suspension de l’exécution du permis de construire notamment au retard dans l’exécution des travaux qui provoquerait des incidences financières très importantes, chiffrées à 1 270 312 euros ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2506316 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, notamment son article 5 ;
- le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre de développement chorégraphique national » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 14 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Guirriec, représentant M. A…, qui confirme ses écritures et qui soulève le moyen tiré par voie d’exception, de l’illégalité de l’article 2.3.2 du règlement de la zone UM4 du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’emprise au sol et de hauteur qui ne sont pas suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, et qui doivent être regardées comme des dérogations interdites ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
- Me Bérard substitué par Me Hounieu, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2024, la commune de Bordeaux a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension de la manufacture à usage de centre de développement chorégraphique national (CDCN) implantée sur les parcelles cadastrées section BY n° 422 et 429, situées 226 boulevard Albert 1er à Bordeaux. Par un arrêté du 27 mai 2025, le maire de Bordeaux, au nom de l’Etat, a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 9 juillet 2025, reçu le 11 juillet 2025, M. B… A…, propriétaire de la maison d’habitation située au 218 boulevard Albert 1er, a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Le maire de Bordeaux agissant au nom de l’Etat a rejeté ce recours gracieux le 16 septembre 2025. M. A…, en qualité de voisin immédiat du projet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux intervenue le 11 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. D’une part, la manufacture CDCN, labellisée centre de développement chorégraphique national, assure des missions, telles que définies par le décret du 28 mars 2017 et l’arrêté du 5 mai 2017 susvisés, notamment de soutien à la création et à la diffusion, d’accueil de résidences d’artistes, d’organisation d’un festival pour l’enfance et la jeunesse, ainsi que des actions d’éducation artistique et culturelle, notamment des ateliers de danse, et des actions de formations avec des offres de stages, masterclass et un programme d’insertion et de professionnalisation. Le projet en litige consiste en la réhabilitation et l’extension de la manufacture CDCN implantée depuis 2018 dans une ancienne manufacture de chaussures, bâtiment témoin du passé industriel du quartier. Il a pour objet la réalisation d’outils adaptés à la pratique de la danse, notamment une salle de spectacle avec une hauteur libre minimum de 7 mètres, avec une installation scénographique d’une hauteur minimale de 1,50 m ainsi qu’à l’étage du bâtiment, deux studios de danse avec une hauteur libre de 5 mètres. Il participera, ainsi qu’il ressort de la notice architecturale du dossier de permis de construire, compte tenu de sa position urbaine et des travaux réalisés, à mieux sensibiliser tous les publics à la danse, à rendre cet art plus accessible, ainsi qu’à développer des programmes d’action artistique et culturelle.
5. D’autre part, si l’élévation projetée du bâtiment est susceptible d’engendrer une perte d’ensoleillement et de luminosité pour la propriété de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réhabilitation envisagés engendreraient une augmentation des nuisances sonores et des troubles de jouissances compte tenu de l’absence de modification de la destination du bâtiment existant et de l’augmentation de la capacité d’accueil de la salle de spectacle limitée de 274 places à 288 places. Par ailleurs, le cout total de l’opération s’élève à 11 670 000 euros financés par des fonds publics et les frais qui pourraient résulter de la suspension de l’exécution du permis de construire en litige sont évalués à 1 1270 312 euros par la commune de Bordeaux, montant non sérieusement contesté par la société requérante.
6. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’égal accès des citoyens à la création artistique et aux actions d’éducation artistique et culturelle ainsi qu’au développement de la création artistique, auxquels contribue la manufacture CDCN, mais également eu égard aux coûts susceptibles d’être engendrés par un retard d’exécution des travaux, la commune de Bordeaux et l’Etat justifient de circonstances particulières de nature à renverser la présomption instaurée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension du permis de construire du 27 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de l’Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Bordeaux et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Décret n°2017-432 du 28 mars 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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