Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504356 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B D I, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait de la délégation nécessaire à cet égard ;
— il n’est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation, d’une part, de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Roumanie, et, d’autre part, des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Roumanie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que par les dispositions de l’article 6 §1 du règlement n°604/2013.
— le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, avocate de la requérante, qui soulève un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’habilitation de l’auteur ayant consulté le fichier Visabio. Elle précise, en outre, que :
* L’identité complète de la requérante est « B D I » ;
* La requérante et ses enfants ont été victimes de racisme et de discrimination en Roumanie ;
* En raison du risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien.
— et les observations de Mme D I, assistée de Mme H, interprète assermentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 mars 2025 à 12h00.
Des pièces produites par la requérante, ont été enregistrées le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D I, ressortissante nigériane née le 14 juin 1990, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs, F D et G D, nés le 15 juin 2011, et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 4 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités roumaines. Saisies par les autorités françaises le 6 décembre 2024, les autorités roumaines ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 4 février 2025. Par un arrêté du 17 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme D I soutient avoir fui le Nigéria, accompagnée de ses fils, nés le 15 juin 2011, en raison de violences aveugles commises dans sa région d’origine. Elle soutient avoir pu quitter son pays en se rendant à une compétition sportive organisée en Roumanie à laquelle participaient ses enfants. La requérante indique qu’elle et ses enfants ont été victimes, dès leur arrivée en Roumanie, de racisme et de discriminations quotidiennes l’ayant particulièrement affectée et la poussant à rejoindre la France. Elle soutient, par ailleurs, être atteinte de problèmes de santé et produit, à l’appui de ses allégations, un compte rendu de consultation du centre hospitalier universitaire de Nantes du 24 décembre 2024 indiquant que l’intéressée est atteinte de multiples douleurs et de troubles de la marche, lesquels sont liés à des fractures d’un bras et d’une jambe survenues il y a un an, ainsi que de troubles du sommeil. Ce document médical fait également état de ses difficultés à nourrir ses enfants et de la nécessité pour elle de réaliser un scanner lombaire sciatique S1, une radiographie du bras gauche et évoque la possibilité de réaliser un scanner cérébral à la prochaine consultation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est notamment vu prescrire de l’hydroxyzine pour ses troubles du sommeil. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard de l’état de santé de l’intéressée, isolée et accompagnant deux enfants mineurs, Mme D I est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités roumaines sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D I est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D I soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béarnais d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D I aux autorités roumaines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D I en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais, avocate de Mme D I, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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