Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2407150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas été prises à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il apparaît que les services préfectoraux ont consulté le fichier Eurodac en dehors de tout cadre légal ; la consultation irrégulière de ce fichier, qui contient des informations personnelles, porte atteinte au respect de sa vie privée et est de nature à le priver d’une garantie ; il y a lieu, à tout le moins, d’écarter des débats les données extraites de ce fichier ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient, à tort, qu’il n’a pas été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement, au regard des seules informations contenues dans Eurodac, remettre en cause l’authenticité du document d’identité et de l’acte d’état civil qu’il a produits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407237 du 12 décembre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Me Soulas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, entré en France, selon ses déclarations, en mai 2022, a, par jugement du 25 juillet 2022 du tribunal pour enfants de C…, été placé jusqu’au 16 avril 2023 auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Le 11 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans en faisant valoir une inscription en alternance en qualité d’apprenti. Par arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
3. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une copie intégrale d’un jugement supplétif d’acte de naissance établi le 16 mai 2014 et une copie intégrale d’acte de naissance avec sa transcription du 17 mai 2022, lesquels mentionnent de façon concordante une naissance le 16 avril 2005 à Attécoubé, ainsi qu’une copie de sa carte consulaire portant les mêmes date et lieu de naissance. L’authenticité de ces documents et, plus particulièrement des copies intégrales du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’acte de naissance, lesquels bénéficient de la présomption d’authenticité posée à l’article 47 du code civil, n’a pas été remise en cause par le préfet. En outre, il ressort de la motivation du jugement du tribunal pour enfants du 25 juillet 2022 que l’extrait du registre des actes d’état civil produit par M. A… a été reconnu authentique par les services documentaires de la police aux frontières le 13 juillet 2022 et que, par conséquent, malgré la circonstance que sa majorité avait été retenue par le procureur de la République à la suite d’une évaluation réalisée par le dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation pour les mineurs isolés, le doute devait profiter à l’intéressé en vertu des dispositions de l’article 388 du code civil.
5. Pour estimer que M. A… ne pouvait pas être regardé comme justifiant avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est principalement fondé sur la circonstance que la consultation du fichier européen « Eurodac », réalisée à partir du relevé des empreintes digitales de l’intéressé, avait révélé qu’il était connu des autorités italiennes, suisses, allemandes et néerlandaises sous différentes identités correspondant à un individu dénommé Mohamed B… A… ou B… A… né en Côte d’Ivoire tantôt le 25 octobre 1988, le 25 juin 2001, le 10 novembre 1998 ou le 12 juin 1988. Le préfet a également précisé dans son arrêté que, sous l’identité de Mohamed B… A…, le requérant avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 20 mars 2017, laquelle lui avait été refusée par les autorités de ce pays le 9 janvier 2018. Si ces éléments confirment la présence du requérant dans les différents pays sus-évoqués avant son entrée sur le territoire français, ni la circonstance qu’il a déclaré d’autres identités aux autorités de ces pays pendant son séjour, ni celle qu’il y serait arrivé dès l’âge de onze ans, ne sont suffisantes, par elles-mêmes, pour caractériser l’incohérence alléguée par l’autorité préfectorale entre son parcours migratoire et son âge et pour remettre ainsi en cause la valeur probante des pièces produites par l’intéressé pour justifier de son état civil alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’extrait du registre d’état civil produit par M. A… dans le cadre de la procédure d’assistance éducative dont il a fait l’objet a été reconnu comme authentique par les services de la police aux frontières. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Soulas, avocat de M. A…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de C….
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
M. Hervé Clen, vice-président,
Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Marie-Odile D…
La présidente,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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