Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2026, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Pretin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n°2500989, des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2025, 14 octobre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées les 23, 25, 30 mai 2025 et 11 juin 2025, la commune de Pretin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Jura a procédé à l’enregistrement des installations d’unité de granulation de la société EO2 Bourgogne – Franche-Comté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 et non communiqué, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le courrier adressé par le tribunal le 5 février 2026 à la commune de Pretin.
Vu le code de justice administrative, notamment les dispositions de l’article R. 611-8-1.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 de ce même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. En l’espèce, le 5 février 2026, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a, en application de l’article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative susvisé, adressé à la commune de Pretin, la demande suivante : « Je vous saurais gré de bien vouloir produire, dans le délai d’un mois, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens que vous entendez, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal (…) à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de votre requête ou de vos conclusions incidentes ».
4. Il est constant que cette demande a été adressée à la commune de Pretin, le 5 février 2026 à 14h46 au moyen de l’application « télérecours citoyen », et qu’elle a été notifiée le 9 février 2026 à 10h05. Toutefois, la commune de Pretin n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit le mémoire récapitulatif demandé. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Pretin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pretin, au préfet du Jura, à la communauté de communes Arbois Poligny Salins – Cœur du Jura et à la société EO2 Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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