Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration, d’une part, a conduit à la perte de son emploi, indispensable à sa subsistance, et à l’impossibilité de signer le contrat d’alternance qu’elle avait obtenu et, d’autre part, la place dans une situation de risque, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son droit au travail, ainsi qu’à son droit de mener une vie personnelle normale, protégés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ». Ainsi que rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur ce fondement, qui ne peut qu’ordonner des mesures à caractère provisoire, d’adresser une telle injonction au préfet, la délivrance d’un titre de séjour ne présentant évidemment pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables.
En second lieu, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 2000, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 août 2025. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour. La requérante invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de délivrance par l’administration, à la suite de cette demande, d’un document provisoire comportant l’ouverture de l’ensemble des droits au séjour, notamment en matière d’emploi. Si elle fait ainsi état de la perte de son emploi, indispensable à sa subsistance, et de l’impossibilité de signer le contrat d’alternance qu’elle avait obtenu, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Surtout, les circonstances invoquées par Mme B… ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière commandant l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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