Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2113393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 1er octobre 2021.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré 13 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’OFII, d’une part, de la rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui octroyer une place d’hébergement dans une structure adaptée à ses besoins ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à elle-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale au droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2113418 du 8 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 24 août 1991, qui a présenté une demande d’asile le 23 mars 2017 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour, a été transférée aux autorités italiennes, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 27 mars 2019, l’intéressée, de retour en France, a présenté une nouvelle demande d’asile, qui a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Par une décision du 14 février 2020, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. A l’expiration de son délai de transfert, la requérante a présenté une nouvelle demande d’asile en France, enregistrée en procédure dite « accélérée » le 30 avril 2021. Par un courriel du 8 juin 2021, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 23 juillet 2021 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
3. D’autre part, il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Mme A ayant été initialement admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 23 mars 2017, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et précise que les motifs qu’elle évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. En outre, elle précise qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, effectué lors de deux entretiens du 30 avril 2021 et du 21 juin 2021, n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives au refus initial des conditions matérielles d’accueil et non à leur rétablissement, sont inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction, issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d’asile, applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
8. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. Mme A se prévaut de sa situation de vulnérabilité, en soutenant avoir été victime d’un réseau de prostitution à son arrivée en France en 2017. Les attestations des associations produites, qui datent de juin et septembre 2021 relatent ces mêmes déclarations et indiquent que l’intéressée souffre de troubles psychiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’OFII a conclu le 18 juin 2021 à un niveau 0 de priorité d’hébergement au regard de son état de santé. Par ailleurs, l’intéressée ne verse au dossier aucun document médical qui ferait état de troubles psychologiques en lien avec son vécu. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a indiqué être victime d’un réseau de traite des êtres humains qu’à l’issue du second entretien de vulnérabilité, le 21 juin 2021, de sorte que ses déclarations, ainsi peu spontanées, ne présentent, par elles-mêmes, aucune garantie d’authenticité. Dès lors, les éléments qu’elle fournit, rédigés sur la base de ses assertions et alors qu’aucun traitement médical ne lui est prescrit, sont insuffisants pour établir un état de vulnérabilité tel que la directrice territoriale de l’OFII aurait nécessairement dû rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
10. En dernier lieu, la requérante soutient que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en tant qu’il est un corollaire du droit d’asile constitutionnellement et internationalement protégé, doit être regardé comme une liberté fondamentale ne pouvant être limitée qu’en cas de « circonstances légitimes ». Toutefois, il résulte de l’article L. 744-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu préciser les circonstances dans lesquelles l’administration pouvait limiter l’accès au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dont le principe n’est, au demeurant, pas prescrit par les textes constitutionnels et conventionnels dont la requérante se prévaut, mais découle du droit de l’Union. En l’espèce, comme il a été dit au point précédent, la requérante ne produit pas suffisamment d’éléments permettant de démontrer qu’elle se trouverait dans un état de vulnérabilité impliquant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen sus-analysé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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