Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de rendez-vous et l’a ainsi rejetée ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer en rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ; sans titre de séjour elle ne peut pas travailler, or elle ne dispose pas d’autre ressource que son salaire ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est :
insuffisamment motivée en droit ;
entachée d’incompétence du signataire de l’acte au regard des article L. 112-9 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision litigieuse ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ;
entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le l’application des articles R. 431-3 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… le rendez-vous qu’elle sollicitait.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512009, enregistrée le 14 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 11 heures, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par le mémoire susvisé, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bazin, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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