Rejet 26 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2406135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 5 août 2024, Mme C A, représentée par Me Etienne Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est signée d’une autorité incompétente ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier ni sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte aux droits familiaux fondamentaux ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 12 octobre 1986, est entrée en France le 15 février 2018 sous couvert d’un visa de type D mention « étudiant », puis a bénéficié d’une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 1er mars 2023. Elle a ultérieurement sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. J. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui expose en détail la situation professionnelle et familiale de Mme A, que celle-ci a été prise après un examen particulier et sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucun élément que le préfet des Yvelines, qui a vérifié notamment si sa décision ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de l’enfant, ni ne contrevenait aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () »
6. Si Mme A se prévaut tout d’abord de la durée de sa présence habituelle en France, celle-ci résulte toutefois pour l’essentiel, entre février 2018 et mars 2023, de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’une petite fille, B, née le 1er septembre 2019, qui vit avec elle, et dont le père est titulaire d’un titre de résident, Mme A est toutefois séparée de ce dernier depuis mai 2020. La requérante n’établit pas, par la production d’une unique attestation rédigée par ses propres soins, que le père de sa fille lui verserait effectivement une pension alimentaire et rendrait régulièrement visite à sa fille, et qu’ainsi il participerait à l’entretien et l’éducation de leur enfant. Enfin, si elle soutient travailler et assurer par ses revenus les charges de son foyer, elle n’établit avoir un salaire que depuis février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A, qui n’établit donc ni disposer de liens personnels et familiaux en France autres qu’avec sa fille mineure, ni bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les motifs indiqués au point 6, et alors d’une part que sa fille pourra accompagner Mme A dans son pays d’origine, et d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel vivent toujours deux de ses frères et sœurs et ses parents, et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 9-1 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
10. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de sa fille. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la petite fille aurait des relations avec son père, ni que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans le pays d’origine, et que l’enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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