Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2529267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter dudit jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de tard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2012, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 janvier 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 21 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu
l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2529286 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n° 2529286 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 28 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l’ordonnance de référé réceptionnée par cette dernière le
28 octobre 2025, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Alessandrini et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tous préfet territorialement compétent, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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