Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, la Société Hparks, représentée par la SARL Amplitude avocats, agissant par Me Gaspar, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la ville de Paris pour le marché public de travaux de pose de modules de glisse sur mesures pour l’espace Glisse de Paris-Bercy lancé par l’intermédiaire de son mandataire de maîtrise d’ouvrage la SPL Pariseine ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de communiquer, sans délai, les informations suivantes :
les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque sous-critère de l’offre de l’attributaire par rapport à la sienne ;
des explications précises sur les raisons ayant conduit à l’attribution sur le sous-critère n°2 « Description des moyens humains » et sur le sous-critère n°4 «Description des garanties associées aux modules de glisse », des notes respectives de 12/15 et 12/20 pour la société Hparks et des notes de 15/15 et 20/20 pour la société Hoverall ;
les éléments d’appréciation pris en compte pour analyser et juger les offres sur les sous-critères n° 2 « Description des moyens humains » et n° 4 « Description des garanties associées aux modules de glisse » ;
les méthodes de notation mises en œuvre par la ville de Paris pour noter chaque sous-critère de la valeur technique ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Ville de Paris se conforme à ses obligations d’information ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la Ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en tant qu’elle a irrégulièrement rejeté son offre et qu’elle a manqué à son obligation d’information en violation des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
Le 30 septembre 2025, la ville de Paris a produit l’acte d’engagement du marché en litige qui a été signé le 20 septembre 2025 avec la société Hoverall.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article
L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
La Ville de Paris a lancé un appel d’offres, sous la forme d’une procédure adaptée, pour la passation d’un marché public de travaux portant sur la pose de modules de glisse sur mesures pour l’espace Glisse de Paris-Bercy lancé par l’intermédiaire de son mandataire de maîtrise d’ouvrage la SPL Pariseine. La société Hparks a soumissionné à l’attribution de ce marché et par une lettre du 23 septembre 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société Hparks du rejet de son offre. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier transmises par la Ville de Paris que le marché litigieux ayant été signé le 20 septembre 2025 et notifié le 23 septembre 2025 à la société Hoverall. Dans ces conditions la présente requête en référé précontractuel introduite le 27 septembre 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Hparks doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hparks est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hparks, à la Ville de Paris, à la SPL Pariseine et à la société Hoverall.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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