Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 7 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gillig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Roppe a implicitement rejeté sa demande tendant à :
- l’établissement d’un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. D… B…, propriétaire d’une parcelle située sur la commune de Roppe ;
- la transmission sans délai de ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort ;
- à la notification à M. B… d’une mise en demeure, assortie d’une astreinte, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux ou de déposer une demande de permis de construire visant à leur régularisation ;
- l’injonction de prendre les mesures qu’elle a sollicitées dans son courrier du 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Roppe :
- de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. D… B…, propriétaire d’une parcelle située sur la commune de Roppe ;
- de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort ;
- de notifier à M. B… une mise en demeure, assortie d’une astreinte, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux ou de déposer une demande de permis de construire visant à leur régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roppe une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrsé les 5 juillet et 11 août 2025, M. D… B… fait part de ses observations en réponse à la requête et au mémoire de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Roppe, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions à l’encontre de la commune de Roppe et de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… conclut au rejet des conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roppe et de M. B… la somme que Mme A… demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Roppe et à M. D… B….
Fait à Besançon le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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