Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2505703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail valide à compter du 26 août 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
3°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, à compter du 26 août 2025 le temps de la fabrication de son titre de séjour salarié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ; alors que son dossier est complet, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré, seulement une attestation de dépôt en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une attestation de dépôt n’a aucune existence juridique ; elle est depuis le 29 janvier 2025 en situation irrégulière et ne peut exercer d’activité professionnelle ;
— le comportement de l’administration porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnelle, et protégée également par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
— elle est privée de son droit de travailler alors qu’elle avait signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
2. Les conditions posées par les articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ayant un caractère cumulatif, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale que le juge des référés peut prescrire, le cas échéant, doivent présenter un caractère provisoire.
3. L’injonction de délivrance d’un titre de séjour que la requérante demande au juge des référés de prononcer n’a pas le caractère d’une mesure provisoire mais constitue une mesure qui aurait les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A excèdent la compétence du juge des référés, même saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme A étant manifestement irrecevables, elles ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles liés aux frais de l’instance.
4. Au demeurant, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures alors qu’elle produit au dossier un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 6 octobre 2025 l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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