Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2201270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C K A, Mme D A, Mme C A, M. I A, Mme B A, M. E A et M. H A, représentés par Me Akhoun, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de La Réunion à leur verser la somme de 191 024 euros au titre des préjudices résultant des fautes et négligences commis dans la prise en charge de M. G A ;
2°) de mettre à la charge du CHU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison d’un retard de diagnostic, de l’absence de matériel adéquat et d’une prise en charge non conforme aux règles de l’art ;
— leurs préjudices extrapatrimoniaux sont constitués de la perte de chance de survie de M. A, estimée à 85 000 euros, ainsi que de leurs préjudices moraux respectifs, estimés à 80 000 euros pour Mme C K A et à 17 000 euros pour chacun des six enfants ;
— leur préjudice matériel, constitué des frais d’obsèques, est estimé à 4 024 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conclut à titre subsidiaire à ce que la perte de chance de M. G A soit évaluée à 5 %.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion indique n’avoir aucune créance à faire valoir dans la présente affaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 décembre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur J F.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. G A a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion du 23 au 30 avril 2020 pour être opéré d’une hernie discale. Pendant son séjour, il a ressenti fièvre et maux de tête qui l’ont amené à consulter un spécialiste ORL, qui l’a orienté vers le CHU site Sud, lequel a procédé à une biopsie révélant une infection des sinus. Compte tenu de la dégradation de son état, M. A a été hospitalisé le 12 juin 2020 au CHU site Nord. Une IRM réalisée le 15 juillet 2020 en cabinet privé a révélé un anévrisme. M. A a été transféré le 16 juillet au CHU Sud où il a été opéré. Il est décédé le 1er août 2020. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, les consorts A ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, qui a remis son rapport le 21 octobre 2021. Par la présente requête, ils demandent la condamnation du CHU de La Réunion à réparer les préjudices résultant des conditions de la prise en charge du 23 avril au 1er août 2020.
Sur la responsabilité du CHU de La Réunion :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que le 20 mai 2020, en raison de céphalées frontales et de douleurs rétro-orbitaires, M. A a subi un scanner révélant un syndrome de masse au sein des sinus sphénoïdaux. Le chef de service d’ORL du CHU Sud Réunion a en conséquence demandé un examen ophtalmologique ainsi qu’une IRM, cette dernière n’ayant pas été réalisée. Le patient se plaignant toujours de douleurs rétro-orbitaires en dépit d’une opération réalisée le 27 mai 2020, il a été adressé aux urgences du CHU Nord le 12 juin 2020. Il a alors bénéficié d’un scanner, révélant un épaississement de la muqueuse en regard du nerf optique, et d’une IRM du massif facial. Il résulte de l’instruction que, en prenant la décision de ne pas hospitaliser M. A et de le renvoyer à une IRM devant être réalisée le 15 juillet 2020 dans un cabinet privé, le CHU de La Réunion a retardé le diagnostic de l’intéressé, ce dernier examen ayant révélé un anévrisme du siphon carotidien gauche et ayant conduit son admission aux urgences du CHU Nord. En suite d’un bilan artériographique réalisé le 16 juillet 2020, qui a mis en évidence des pseudo-anévrismes mycotiques au niveau de la carotide interne gauche, le praticien ayant réalisé cet examen a conclu à la nécessité de mettre en place un stent à diversion de flux. Ce matériel étant indisponible au CHU de La Réunion, il a été commandé le 17 juillet 2020 et a été livré le 20 juillet suivant. Il résulte cependant de l’instruction que la mise en place de ce matériel n’a pu s’effectuer avant le décès du patient, le 1er août 2020, notamment en raison de la survenance d’une rupture du petit anévrisme supra caverneux le 21 juillet 2020, date initialement prévue pour cette mise en place.
4. Si le CHU de La Réunion se prévaut de l’absence de retard dans l’établissement d’un diagnostic, il ne conteste pas que l’IRM réalisée le 12 juin 2020 était, par sa nature, insuffisante à révéler les anévrismes dont souffrait M. A et a d’ailleurs justifié la décision de procéder à un examen plus complet le 15 juillet 2020. Ensuite, si l’hôpital soutient que le matériel d’embolisation adéquat, à savoir le stent à diversion de flux, n’était pas disponible à La Réunion en raison de son prix élevé, du faible nombre d’exemplaires disponibles et du caractère exceptionnel de son utilisation, de telles considérations, qui ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à écarter l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. De même, si l’hôpital soutient que, en l’absence de ce matériel, la solution alternative préconisée par l’expert, c’est-à-dire une intervention chirurgicale, n’était pas réalisable en raison de la pathologie très spécifique de M. A, elle ne verse aucune pièce permettant d’étayer de telles allégations. Enfin, alors même que l’expert reconnaît que cette pathologie, une aspergillose sinusienne, peut être qualifiée de rare et de très grave, il résulte de l’instruction que les manquements précédemment décrits n’ont justement pas permis de la diagnostiquer en temps utile. Cette faute, tirée tant du retard de diagnostic que de l’organisation et le fonctionnement du service, doit en conséquence être regardée comme étant de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que le décès de M. A résulte indirectement d’une pathologie qu’il a développée par ailleurs, une aspergillose sinusienne. S’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une pathologie à la fois très rare et généralement mortelle, il résulte de l’instruction que la réalisation d’une IRM un mois après la prise en charge du 12 juin 2020 n’a pas permis de diagnostiquer à temps, et partant de traiter, cette pathologie, notamment par la mise en place d’un stent à diversion de flux. Bien que le CHU de La Réunion se prévale d’un article scientifique, daté de 1990 et non traduit de l’anglais, cet article met en évidence l’importance d’un diagnostic précoce, seul à même de parer à la forte mortalité de l’aspergillose sinusienne. Il s’ensuit que, en tardant dans l’établissement d’un tel diagnostic, l’hôpital a fait perdre à M. A une chance d’éviter la mort et les séquelles graves qui l’ont précédée. Eu égard à la probabilité d’une prise en charge satisfaisante de la pathologie de M. A dans l’hypothèse où une IRM complète aurait été réalisée le 12 juin 2020, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 40 % et de mettre à la charge du CHU de La Réunion la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, les consorts A sollicitent une indemnité de 85 000 euros au titre du préjudice de M. A tenant à la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. A est resté conscient durant les jours ayant séparé sa prise en charge de son décès, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait pris conscience de sa mort probable. Ce poste de préjudice ne peut donc qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme A, mariée depuis trente-quatre ans à la date du décès de son époux, en l’évaluant à 30 000 euros, soit 12 000 euros après application du taux de perte de chance. De plus, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’affection de chacun des enfants du patient décédé à un montant de 6 500 euros, soit 2 600 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, le CHU de La Réunion est condamné à verser à Mme C K A la somme de 12 000 euros et à Mme D A, Mme C A, M. I A, Mme B A, M. E A et M. H A la somme de 2 600 euros chacun.
9. En troisième et dernier lieu, à l’appui de leur demande d’indemnisation au titre des frais d’obsèques de M. A, les requérants produisent deux factures acquittées relatives au fossoyage et à la concession, pour un montant total de 670 euros, ainsi que deux devis relatifs à la pose d’une pierre tombale et au service funéraire, signés les 1er et 2 août 2020, et sur lesquels figurent les mentions « bon pour acceptation » et « bon pour accord », pour un montant total de 3 254 euros. Ainsi, le montant total des frais ouvrant droit à indemnisation s’élève à 4 024 euros. Après application du taux de perte de chance, les requérants sont fondés à obtenir le versement d’une somme de 1 690,60 euros.
Sur les dépens :
10. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 734,20 euros TTC par ordonnance du 7 janvier 2022, sont mis à la charge définitive du CHU de La Réunion.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CHU de La Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge des consorts A, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de La Réunion est condamné à payer à Mme C K A la somme de 12 000 euros.
Article 2 : Le CHU de La Réunion est condamné à payer à Mme D A, Mme C A, M. I A, Mme B A, M. E A et M. H A la somme de 2 600 euros chacun.
Article 3 : Le CHU de La Réunion est condamné à payer aux consorts A la somme de 1 609,60 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 734,20 euros TTC par ordonnance du 7 janvier 2022, sont mis à la charge définitive du CHU de La Réunion.
Article 5 : Le CHU de La Réunion versera aux consorts A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C K A, Mme D A, Mme C A, M. I A, Mme B A, M. E A, M. H A, au CHU de La Réunion et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Copie en sera adressée à M. J F, expert.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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