Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 12 mai 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2025 et le 17 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui appliquer le mécanisme de neutralisation de ses ressources pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle devrait pouvoir bénéficier du mécanisme de neutralisation de ses revenus ; qu’elle était salariée d’une entreprise jusqu’à sa démission en juin 2025 ; que sa démission a pour origine le coût trop élevé du transport pour se rendre à son travail et la durée trop importante du temps de travail hebdomadaire ne permettant pas de mener une vie familiale ; que l’absence de versement de l’allocation la place dans une situation financière fragile.
Par des mémoires enregistrés le 5 février 2026 et le 18 février 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 août 2025, Mme A… B… a sollicité la caisse d’allocations familiales du Calvados pour bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur le trimestre de référence. Par courrier du 12 août 2025, le département du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ». Aux termes de l’article R. 262-13 de ce code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission. ».
3. Il résulte de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles que, pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, les revenus professionnels et les allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi ne sont pas pris en compte lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En outre, la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission, sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
4. Mme B… conteste la décision du 12 août 2025 du département du Calvados refusant d’appliquer le mécanisme de neutralisation des ressources prévu par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles pour procéder à l’étude de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 4 août 2025, Mme B…, qui était employée au sein de la société ARF, a indiqué avoir quitté volontairement son emploi. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a estimé que la fin de son contrat, qui est intervenue le 26 juin 2025, devait être regardée comme une démission au sens de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
5. Pour bénéficier, à titre dérogatoire, de la neutralisation des ressources, Mme B… explique sa démission par le fait qu’elle considérait que son temps de travail hebdomadaire de 39 heures était trop élevé et que la durée de son trajet quotidien, d’une vingtaine de minutes, entre son domicile et son lieu de travail était excessive et engendrait des frais d’essence conséquents. Il résulte en outre des pièces produites que Mme B… a perçu des prestations familiales en juillet 2025 et qu’elle a retrouvé un poste en contrat à durée déterminée dès le 1er août 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée comme étant placée dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle qui justifierait que ses ressources trimestrielles fassent l’objet, en application du dernier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, d’une mesure de neutralisation accordée, à titre dérogatoire, par le président du conseil départemental du Calvados. Au surplus, Mme B… ayant perçu des prestations familiales de la caisse d’allocations familiales pour le mois de juillet 2025 et ayant retrouvé un emploi à compter du 1er août 2025, elle a ainsi perçu des revenus de substitution à la fin de son contrat, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 refusant d’appliquer le mécanisme de neutralisation des ressources.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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