Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2418234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- « il a passé trop peu de temps en France (un mois) pour mériter une telle mesure ».
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 23 octobre 2025 au préfet de la Loire-Atlantique.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 mai 1984, déclare être entré en France le 12 octobre 2024. Il a été interpellé par les services de police le 1er novembre 2024 pour des faits de vol. Par un arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A…, qui déclare être entré en France seulement vingt jours avant la date de la décision attaquée, présentait alors un caractère très récent. Si le requérant fait valoir qu’il s’est blessé aux pieds et qu’il nécessite à ce titre de bénéficier de soins, il n’en justifie pas. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait être soigné dans son pays d’origine ni que la gravité de son état de santé ferait obstacle à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation, à supposer un tel moyen soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rouxel.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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