Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2024, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sou s la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ; il a perçu une allocation adulte handicapé ; il a besoin d’un titre de séjour afin de pouvoir bénéficier de ses droits auprès de la MDPH ; il est père des deux enfants dont un en très bas âge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’illégalité externe en raison d’une incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est entachée d’illégalité interne en raison d’une violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402981 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n’étant, au vu de la seule demande de M. A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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