Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 janv. 2026, n° 2501547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, :
1°) de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser une provision de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 14 000 euros en réparation de sa perte de revenus ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Loire à le réintégrer dans les effectifs sous un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute du département de la Haute-Loire doit être engagée dès lors que la décision de suspension de son agrément est illégale en ce qu’elle est fondée sur des motifs qui ne sont pas assortis de preuves tangibles et de faits précis et qu’est établie la volonté de lui nuire de la part du département ;
la responsabilité sans faute du département de la Haute-Loire est engagée dès lors que la décision de suspension a fait peser sur lui une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences psychologiques de cette décision alors que la suspicion qui a motivé la suspension n’a pas été confirmée ; un préjudice grave et spécial résulte de cette situation ;
il a perdu l’accueil des trois enfants dont il avait la charge depuis le 9 juillet 2019 ; la perte de salaire consécutive à cette suspension doit être réparée ; il devra être indemnisé à hauteur de 73 500 euros ;
il sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 13 000 euros à la suite de la suspension de son agrément ;
il sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principe de la provision :
M. C… A… était agréé en qualité d’assistant familial du 2 mars 2021 et jusqu’au 1er mars 2026 pour l’accueil à titre permanent de deux enfants âgés de 0 à 18 ans ou jeune majeur. Le 15 juin 2021, il a été recruté par le département de la Haute-Loire. Le 14 octobre 2022, le département de la Haute-Loire l’a autorisé à cumuler son activité d’assistant familial avec celle de dirigeant de la SAS Alti-DSI à hauteur de 10 heures maximum par semaine. Le 19 octobre 2022, il a démissionné de son emploi d’assistant familial auprès du département de la Haute-Loire.
Le 17 mars 2023, la présidente du département de la Haute-Loire a suspendu l’agrément de M. A… pour une durée de quatre mois sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles aux motifs de la nature des révélations d’une enfant qui lui avait été confiée entre le 7 avril et le 16 décembre 2022 ayant provoqué un signalement au procureur de la République, de l’identification par l’assistante familiale qui avait par la suite accueilli l’enfant de troubles du comportement et du déclenchement d’une enquête pénale le 15 mars 2023. A la suite de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 4 juillet 2023, le département de la Haute-Loire a interrompu la procédure de suspension de l’agrément de M. A… en le lui restituant le 5 juillet 2023. Le 23 janvier 2024, le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite, « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ayant pu être clairement établis par l’enquête ». Le 10 février 2025, M. A… a formé une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par le président du conseil départemental de la Haute-Loire le 2 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser une provision en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Haute-Loire du fait de l’illégalité entachant la décision portant suspension de l’agrément d’assistant familial de M. A… :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
La mesure de suspension de l’agrément de M. A… pour une durée de quatre mois a été prise au regard des révélations d’une enfant qui lui avait été confiée entre le 7 avril et le 16 décembre 2022 ayant provoqué un signalement au procureur de la République, de l’identification par l’assistante familiale qui avait par la suite accueilli l’enfant de troubles du comportement dont elle était atteinte et du déclenchement d’une enquête pénale le 15 mars 2023. Si M. A… fait valoir que les motifs invoqués dans la décision de suspension n’ont pas été assortis de preuves tangibles et de faits précis et que cette illégalité est fautive, l’obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable dès lors qu’il appartenait aux services du département de la Haute-Loire, compte tenu de ce que les faits relatés par l’enfant ont conduit au déclenchement d’une enquête pénale, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour assurer en urgence la sécurité et la santé des enfants accueillis au sein du foyer de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que la volonté de lui nuire n’est pas établie, la créance dont se prévaut M. A… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Haute-Loire pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
M. A… soutient que la responsabilité sans faute du département de la Haute-Loire est engagée du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques occasionnée par sa situation professionnelle et personnelle. Il ne résulte cependant pas de l’instruction, eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice d’une activité professionnelle soumise à agrément et au versement, pendant la période de suspension de l’agrément, d’une indemnité compensatrice, que les mesures prises légalement par le département auraient fait peser sur le requérant une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité quand bien même le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite et alors, au demeurant, que l’intéressé avait démissionné, le 19 octobre 2022, de son emploi d’assistant familial auprès du département de la Haute-Loire. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il en résulte que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Loire, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés lui accorde une provision ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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