Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 août 2025, N° 2502813 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502813 du 6 août 2025, enregistrée le 6 août 2025, le président de 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, la requête, enregistrée le 30 juillet 2025, présentée par Mme A… B…, laquelle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de réexaminer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 14 novembre 2025, elle a attribué à Mme B… une bourse sur critères sociaux à l’échelon Obis pour l’année universitaire 2025-2026 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 14 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Besançon a accordé la bourse sur critères sociaux à Mme B… au titre de l’année universitaire 2025-2026. L’intervention de cette décision du 14 novembre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B…, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 2 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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