Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 novembre et 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Par décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Yousfi, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1992 à Médenine, Tunisie, est entré en France en mars 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour « salarié » de 2015 à juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
La décision a été prise par Mme B… D…, qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. L’arrêté attaqué précise également que le requérant n’établit pas qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de destination étant ainsi suffisamment motivée. La décision portant refus de délai de départ volontaire, qui précise que M. C… présente une menace pour l’ordre public, est également suffisamment motivée. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée s’agissant de la durée de l’interdiction de retour opposée à M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, s’il fait valoir sa présence en France depuis 2009, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet a examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet a examiné d’office sa demande sur un tel fondement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’était plus en situation d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée, ayant cessé de travailler en tant que salarié en décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois le 22 janvier 2018 pour des faits de vol avec effraction par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d’un an d’emprisonnement par le même tribunal le 30 septembre 2020 pour des faits de vol avec violence, et qu’il a été interpellé par les services de police le 20 juillet 2025 pour des faits de violence, faits dont il ne conteste pas la matérialité. S’il est marié avec une ressortissante tunisienne munie d’un titre de séjour pluriannuel en France, et que le couple a eu un enfant en 2025, la conjointe de M. C… a été admise au séjour au titre du regroupement familial avec son époux et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait tissé en France des liens stables, durables et intenses en dehors de sa famille, notamment sur le plan professionnel. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, dont les époux ont la nationalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
M. C… a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour le 30 avril 2024 et a pu à cette occasion lui apporter tous éléments utiles à l’instruction de celle-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9 du jugement, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, dont les membres de la famille ont tous la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
Sur le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. C… de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa sûreté dans son pays d’origine ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
M. C… doit être regardé comme soutenant que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ainsi qu’il est exposé au point 9 du jugement, représente un risque pour l’ordre public. Par suite doit être écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’épouse de M. C… réside régulièrement en France, qu’il y est entré en 2009 à l’âge de 16 ans, et qu’il y a bénéficié de titres de séjour de 2015 à 2024 en tant que salarié, il n’exerçait plus à la date de la décision attaquée d’activité professionnelle sur le territoire français depuis décembre 2024 et présente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il est dit au point 9 du jugement. Par suite en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il était tenu de prononcer en l’absence de délai de départ volontaire, le préfet, qui a pris en considération les quatre critères énoncés ci-dessus, n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C… d’être entendu avant que n’intervienne la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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