Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne vise pas l’arrêté de délégation de signature et que celui-ci a été pris sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis ;
il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré en France le 18 novembre 2018 et y réside depuis lors ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 3 mai 1988, est entré en France le 18 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour contestée ne vise pas la délégation de signature accordée à son auteur est sans incidence sur sa régularité, et notamment le caractère suffisant de sa motivation. En outre, la circonstance que la délégation de signature a été adoptée sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, est également sans incidence sur la légalité de cette délégation et, par suite, de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté pour la première fois au guichet unique en vue de déposer une demande d’asile le 19 novembre 2018, laissant supposer qu’il est arrivé en France avant cette date. Pour autant, la circonstance que le préfet a considéré que M. B… ne justifiait pas d’une entrée sur le territoire français à la date du 18 novembre 2018, ainsi qu’il le soutient, n’a eu aucune incidence sur l’appréciation de ses conditions de séjour par l’autorité compétente et, par suite, sur le sens des décisions contestées. En outre, si M. B… fait valoir qu’il était présent en France en 2020, 2022 et 2023, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il se borne à produire des preuves de présence pour la seule année 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… soutient que, outre les douze bulletins de salaire produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour au titre des années 2020 et 2021, il peut également justifier de trois bulletins de salaire se rapportant à l’année 2023. Toutefois, s’il produit un contrat à durée indéterminée, une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail établie le 16 janvier 2024 par la société O-G Etanchéité en qualité d’agent d’entretien, ces éléments, qui ne sont pas accompagnés des bulletins de salaire dont M. B… fait état au titre de l’année 2023, ne constituent pas, par eux-mêmes, des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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