Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait concernant le mois de sa naissance et le nombre de ses enfants ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en mai 1985, est entrée en France en juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 avril 2022 au 4 avril 2023. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025 assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 janvier 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a accordé une délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite », dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Sarthe n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen de la situation de la requérante, les mentions erronées concernant le mois de naissance de l’intéressée et le nombre de ses enfants constituant seulement des erreurs de plume. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en juillet 2022 avec ses deux enfants mineurs, que ses enfants sont scolarisés en France et qu’elle a travaillé en tant qu’aide à domicile en contrat à durée indéterminée à temps partiel pendant une durée de huit mois à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. La seule circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Il est, en outre, constant que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas y être dépourvue d’attaches familiales. Enfin, si la requérante soutient avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en mai 2024 en tant qu’aide à domicile, elle ne justifie pas d’une ancienneté significative dans cet emploi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRYLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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