Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Stoyanova, représentant Mme B…, présente.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 mai 2005, déclare être entrée en France en 2019. Par un courrier notifié le 8 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration ayant gardé silence sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 novembre 2023. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que Mme B… aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, sollicité du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite contestée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite litigieuse ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme B… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2019, de sa scolarisation au collège puis au lycée, de l’obtention en juillet 2023 d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité production et service en restauration ainsi que de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire français. Toutefois, au regard des pièces produites, l’intéressée ne justifie de sa présence en France qu’à compter d’octobre 2020, soit seulement trois années à la date de la décision litigieuse. Si Mme B… démontre avoir été scolarisée en France et avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, ces circonstances, à elles seules, ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de fonder son admission au séjour, alors qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de ses attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de la présence de sa mère et de son frère en France, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par conséquent, alors que l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… en rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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