Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 au greffe du tribunal de Versailles, M. B… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :
le préfet méconnait sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes de Haute Provence, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
-le rapport de M. Brumeaux
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
- en présence de M. C…, interprète en langue espagnole ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant péruvien, né le 4 avril 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 31 août 2025 et il a été constaté qu’il était en situation irrégulière. Par un arrêté en date du même jour, le préfet des Alpes de Haute Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par une deuxième requête, enregistrée le 30 septembre 2025, sous le n° 2511636 présentée par M. B… A…, représenté par Me Garcia, et inscrite à la même audience du 22 octobre 2025, il est fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et à celles à fin d’injonction. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes de Haute Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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