Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2521489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Paris l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
J.F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Tiré
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Urgence
- Admission exceptionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat d'aptitude ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Exonérations ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Agence ·
- Biens et services ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Innovation ·
- Lieu de résidence ·
- Ingénierie ·
- Compétence du tribunal ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Clerc
- Finances publiques ·
- Abandon de poste ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Cadre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.