Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2307128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. C B, représenté Me Carlus de la SELAS JDS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 5 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’a été précédé ni d’une procédure contradictoire, ni d’une procédure disciplinaire ;
— son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience du risque encouru en cas de non-respect de la mise en demeure ;
— le délai accordé pour reprendre ses fonctions méconnait les dispositions de l’article R. 1237-13 du code du travail ;
— l’abandon de poste n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazzia, substituant Me Carlus et représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publique a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 5 mai 2023 M. B, contrôleur des finances publiques, affecté à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la délégation spéciale de signature pour le service d’appui aux ressources humaines, publiée au BOFIP-RHO-23-0781 du 19 avril 2023 : " Reçoivent une délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur pôle, de leur service ou de leurs missions, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitée à : /()/ (3) Conformément à l’arrêté ministériel de délégation de signature pris en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, signature de tous documents utilisés au titre des actes de gestion entrant dans le champ des articles 2 à 4 de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif aux attributions du SARH ; /()/ Mission retraite Mme A D, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe, chargée de la mission retraite (2) (3) (4) « . Aux termes de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques : » /()/ Art. 2. – Le service d’appui aux ressources humaines assure pour le compte des services centraux, des services déconcentrés ou des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques : / 1° Des missions de gestion administrative et comptable des personnels ; /()/ ".
3. En application de ces dispositions, Mme D, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, était bien compétente pour signer l’arrêté du 24 mai 2023 prononçant la radiation des cadres de M. B, acte de gestion administrative entrant dans le champ de l’article 2 de l’arrêté précité du 26 juillet 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire que la radiation des cadres pour abandon de poste doit être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 5 avril 2023, l’administration a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions dans un délai maximum de trois jours à compter de sa notification, et l’a informé qu’à défaut, il serait considéré en abandon de poste ayant rompu définitivement tout lien avec son administration et ferait l’objet d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Ce délai de trois jours doit être regardé comme suffisant. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance du délai accordé par la mise en demeure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas pu prendre conscience des risques encourus en cas de non-respect de la mise en demeure de reprendre ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé et les troubles dont il se prévaut ont fait obstacle à une prise de conscience des risques encourus, alors, au demeurant, que le requérant n’a pas retiré le pli contenant la mise en demeure du 5 avril 2023 auprès des services postaux et qu’il avait déjà fait l’objet, quelques semaines auparavant, d’une première mise en demeure de reprendre son poste. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas conscience des risques encourus s’il ne reprenait pas son poste. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que des préavis de grève ont été déposés par deux organisations syndicales, couvrant ainsi la période du 1er janvier au 30 juin 2023, M. B, qui ne s’est plus présenté à son poste à l’issue de son arrêt maladie courant du 13 au 31 mars 2023, n’a informé son administration de son statut de gréviste qu’à l’occasion du recours gracieux qu’il a formulé à l’encontre de l’arrêté en litige le 17 juillet 2023. En effet, si l’intéressé a adressé chaque jour des courriels à son employeur du 2 avril au 26 avril 2023, ceux-ci se bornaient à indiquer succinctement qu’il serait absent le jour même ou le lendemain sans expliciter de motif. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas qu’il aurait tenté d’informer son administration des motifs de son absence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de mutation de l’intéressé aurait été présentée antérieurement à la date d’édiction de la décision en litige. Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, l’administration a pu légalement considérer que le requérant avait rompu le lien avec le service. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’abandon de poste n’est pas caractérisé.
9. En sixième et dernier lieu, la radiation des cadres d’un agent qui, de sa propre initiative, a rompu le lien qui l’unissait au service ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire et peut être légalement prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans qu’il y ait lieu, pour cette autorité, d’observer les formalités prescrites en matière disciplinaire. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de la procédure disciplinaire. Le moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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