Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2416992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 4 novembre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme C…, sous-préfète, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de s signataire est en conséquence manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, et alors que M. B… ne conteste pas entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, n’est sont manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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