Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2214468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande d’aide financière de 783 euros, au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des loyers impayés.
Il soutient qu’à la date à laquelle sont nés ses impayés de loyer, il n’avait plus aucune ressource, ce qui n’est plus le cas à la date de l’introduction de sa requête dès lors qu’il bénéficie du versement de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 256 euros, ainsi que du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que lors du calcul du taux d’effort du requérant, ont bien été pris en compte l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active dont bénéficiait ce dernier, le taux d’effort obtenu restant supérieur au taux maximal fixé aux termes de l’article 19 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Sarthe.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, du département de la Sarthe, une aide d’un montant total de 783 euros pour financer le paiement d’impayés de loyer. Par décision du 5 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté cette demande au motif tiré de ce que le montant du loyer restant à la charge de l’intéressé était trop élevé par rapport à ses ressources, son taux d’effort étant de 44%. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi, susvisée, du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er. () ». Aux termes de l’article 6-1 de ladite loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l’accès ou le maintien de personnes dans un logement.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Sarthe, adopté le 15 mars 2019, relatif aux conditions d’attribution d’une aide par ce fonds, et applicable au présent litige, prévoit, en son article 22 relatif aux « aides au maintien dans le logement », au titre des conditions d’éligibilité aux aides aux impayés de loyer, que le taux d’effort du postulant ne doit « pas dépasser le taux maximum d’effort logement fixé à l’article 19 ». Par ailleurs, cet article 19 fixe le taux d’effort maximum à 30% et le définit comme le rapport entre, d’une part, le loyer brut mensuel plus les charges logement hors fluides et énergies moins l’aide mensuelle au logement et, d’autre part, les ressources mensuelles. Il résulte de l’instruction, notamment de la demande d’aide renseignée par M. B le 4 août 2022, que le loyer de ce dernier s’élevait à 480 euros et qu’il bénéficiait d’un montant mensuel d’APL de 256 euros et d’un versement mensuel au titre du RSA à hauteur de 506 euros. Il s’en suit que le taux d’effort de M. B s’élevait à plus de 44 % et était, par conséquent, supérieur au taux maximum fixé par l’article 19 du règlement susmentionné. Par suite, le président du conseil départemental de la Sarthe, qui a bien pris en compte les montants versés au requérant au titre de l’APL et du RSA, a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées ci-dessus, que M. B ne pouvait pas bénéficier d’une aide au paiement de son impayé de loyer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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