Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. C D, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 17 juin 2025, notifié le 7 juillet 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un retrait de titre de séjour ;
— la décision en litige a pour effet de le priver de son droit au séjour et de son autorisation de travailler, alors qu’il supporte les charges financières de son foyer, dont trois enfants mineurs, deux étant scolarisés et le dernier handicapé ;
— en outre, la décision litigieuse a une incidence immédiate sur sa situation personnelle dans la mesure où elle a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
— elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants, en particulier à la situation de son enfant de cinq ans reconnu handicapé à plus de 80 %, pour lequel les dépenses de santé sont élevées.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décison attaquée :
— la décision portant retrait du certificat de résidence algérien est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que, si le retrait peut être fondé sur la fraude, la décision attaquée ne peut donc pas être fondée sur la rupture de la communauté de vie après la délivrance du certificat de résidence de dix ans ;
— leur séparation intervenue peu de temps après la délivrance du certificat de résidence algérien ne saurait être regardée comme constitutive d’une fraude ; la circonstance qu’un troisième enfant serait né de sa relation avec son ex-épouse alors qu’il était marié ne caractérise pas une fraude ;
— le préfet ne démontre pas le défaut d’intention matrimoniale ; les changements de domicile, son divorce et son remariage sont postérieurs à la délivrance du certificat de résidence de dix ans ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte à son droit de travailler et à bénéficier d’un certificat de résidence algérien au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la présomption d’urgence doit être renversée, en ce que, au jour de la remise du certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français, il n’existait plus d’intention matrimoniale, caractérisant ainsi une fraude ; dès lors le retrait de son titre de séjour par l’arrêté du 17 juin 2025 ne peut être vu comme à l’origine d’une situation d’urgence dans la mesure où le requérant a indûment obtenu un titre de séjour ;
— son droit au séjour découle de son statut de conjoint d’une ressortissante française, or la fraude ne génère aucun droit ; dès lors, les conséquences financières de l’arrêté en litige ne peuvent justifier d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— au jour de la délivrance le 25 mai 2020 de son certificat de résidence algérien de dix ans, M. D ne présentait aucune réalité matrimoniale avec son épouse française, Mme A, dès lors qu’ils se sont séparés le 4 juin 2020, qu’il a introduit une requête en divorce le 15 juillet 2020, et qu’il a conçu avec sa première épouse, Mme B, de laquelle il avait divorcé en 2017, un enfant le 8 janvier 2020, soit avant sa séparation avec son épouse française ; il n’a pas informé l’autorité préfectorale de ses changements d’adresse, effectués les 30 novembre 2021 et 19 avril 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ni du changement de sa situation matrimoniale consécutivement à son remariage avec Mme B le 14 mai 2022 ;
— l’attestation établie par Mme A le 1er août 2025 déclarant avoir été à l’initiative de la rupture du couple est postérieure à l’arrêté en litige et rédigée pour les besoins de la cause ;
— dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B a produit un courrier en date du 15 mai 2020 sur lequel est mentionné une domiciliation commune avec M. D ;
— l’autorité préfectorale s’est fondée sur un faisceau d’indices suffisamment objectifs et concordants pour caractériser la fraude et a ainsi considéré, à bon droit, que M. D a indûment obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun droit ne découle d’une fraude ; la cellule familiale avec Mme B et leurs trois enfants a vocation à se reconstituer en Algérie, Mme B faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ; la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’intéressé n’a jamais sollicité le changement de son statut en qualité de salarié, le moyen tiré du défaut d’examen d’un changement de statut doit être écarté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505758 enregistrée le 8 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 août 2025, à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Pinson qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le préfet n’apporte pas la preuve de la fraude,
— et les observations de M. D.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, né le 29 août 1981, est entré en France le 27 septembre 2018, muni d’un passeport algérien, revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 24 mars 2015 au 23 mars 2020. Il se marie le 29 août 2018 avec Mme A et bénéficie le 18 avril 2019 d’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 25 mars 2019 au 24 mars 2020, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. À l’expiration de son titre de séjour, un certificat de résidence algérien de dix ans lui est octroyé le 25 mai 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 25 mars 2020 au 24 mars 2030, sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 et du a) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d’éloignement, au motif de l’absence d’intention matrimoniale, son certificat lui ayant été remis le 25 mai 2020 et la communauté de vie avec Mme A ayant cessé le 4 juin 2020. Par la présente requête, M. D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. /Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que M. D séjourne en situation régulière sur le territoire national depuis son entrée en France le 27 septembre 2018. L’arrêté du 17 juin 2025 portant retrait de son certificat de résidence de dix ans a ainsi pour effet de le faire basculer en séjour irrégulier. Par suite, M. D peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que, au jour de la remise du certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il n’existait plus d’intention matrimoniale, caractérisant ainsi une fraude, que son droit au séjour découle de son statut de conjoint de français et que la fraude ne génère aucun droit, ces circonstances, même à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
6. En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet de département peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
7. Pour établir la fraude justifiant le retrait du certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait qu’à la date de sa délivrance le 25 mai 2020, la rupture de la communauté de vie entre les époux a eu lieu moins d’un mois après cette remise et qu’il n’y avait donc pas d’intention matrimoniale. Toutefois, s’il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier que M. D et Mme A se sont séparés le 4 juin 2020, que le requérant a introduit une requête en divorce le 15 juillet 2020 et qu’il a conçu avec sa première épouse, Mme B, de laquelle il avait divorcé en 2017, un enfant le 8 janvier 2020, soit avant sa séparation avec son épouse française, M. D à la date de la délivrance de certificat de résidence de dix ans, était encore marié et remplissait la condition également requise de communauté de vie. La circonstance qu’il n’a pas informé l’autorité préfectorale de ses changements d’adresse, effectués les 30 novembre 2021 et 19 avril 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ni du changement de sa situation matrimoniale consécutivement à son remariage avec Mme B le 14 mai 2022, ne révèle pas de manière certaine le recours à des manœuvres frauduleuses de la part de M. D pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans de M. D.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance suspendant l’exécution de l’arrêté du
17 juin 2025 prononçant le retrait du certificat de résidence entraîne nécessairement la remise en vigueur de ce titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il appartient par voie de conséquence, au préfet de la Haute-Garonne de restituer, le cas échéant, ce certificat de résidence à M. D. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu également, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pinson à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 retirant le certificat de résidence de M. D est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’État versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L. E
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
No 2505743
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