Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2507754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle son admission en master 1 Méthodes en santé publique de l’Université Paris-Saclay au titre de l’année 2025-2026 a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle son admission en master 1 Méthodes en santé publique de l’Université Paris-Saclay au titre de l’année 2025-2026 a été refusée au motif que son dossier était « de valeur ou niveau insuffisant comparé aux autres candidatures », Mme B fait valoir qu’elle est titulaire d’un doctorat en pharmacie obtenu en 2020, qu’elle a présenté une candidature rigoureuse, appuyée par d’excellents résultats dans les matières importantes pour ce master et que d’autres candidats, « issus de cursus comparables voire moins solides » ont été admis. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d’un candidat ou de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s’agissant de l’inscription à l’entrée d’une formation universitaire, de contrôler l’appréciation portée par l’instance pédagogique compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507754
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