Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 juin 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2510787/5-2 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510787/5-2 du 27 mai 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B A enregistrée au greffe de cette juridiction le 21 avril 2025.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 19 et 21 mai 2025, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’agriculture acceptant sa démission présentée le 9 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 229, 83 euros ;
3°) de « réactualiser sa feuille Assedic ».
Par un courrier du greffe du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué à savoir le courrier de l’administration acceptant sa démission.
Par un courrier du greffe du tribunal administratif de Dijon du 2 juin 2025, M. A a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. A n’a pas produit, ainsi que l’exigent les articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de l’agriculture acceptant sa démission dont il demande l’annulation. Par un courrier du greffe du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2025, il a été invité à régulariser sa requête. Par le mémoire enregistré le 19 mai 2025, produit en réponse à la demande de régularisation, M. A ne produit pas le moindre élément permettant de justifier l’existence d’une telle décision. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture acceptant sa démission qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
4. En deuxième lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du greffe du tribunal administratif de Dijon du 2 juin 2025, M. A n’a pas produit, ainsi que l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle sa demande préalable tendant au versement d’une somme de 229, 83 euros aurait été rejetée par l’administration et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, les conclusions de M. A tendant à ce que soit « réactualisée sa feuille Assedic » ne sont assorties d’aucun moyen intelligible et peuvent, dès lors être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 26 juin 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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