Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2405876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 18 avril 2024, 12 septembre 2024, 11 décembre 2024, 21 janvier 2025, 5 février 2025, 28 mars 2025 et 13 mai 2025, M. A D, représenté par Me Bernier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire d’Angers a délivré à la société Alezanes un permis de construire dix-neuf logements sur un terrain situé rue des Grandes Pannes sur le territoire de cette commune ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin d’apprécier la qualité environnementale du site du projet, notamment, en étudiant si une zone humide est présente sur le terrain d’assiette du projet et en recensant, sur quatre saisons, les espèces végétales, d’oiseaux, de chiroptères, de mammifères et d’amphibiens présents sur ce site ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 2 000 euros et à la charge de la société Alezanes la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— alors que le projet litigieux concerne un lotissement, la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis d’aménager ;
— le dossier de demande de permis méconnaît les dispositions des articles R. 441-3, R. 442-5 et R. 442-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes ».
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024, 2 janvier 2025, 5 mars 2025, 24 avril 2025 et 28 avril 2025, la société Alezanes, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 8 avril 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la mesure d’expertise sollicitée est irrecevable et dépourvue d’utilité.
Une première audience publique s’est tenue le 6 mars 2025, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernier, représentant le requérant,
— les observations de Me Blin, représentant la commune d’Angers,
— et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant la société pétitionnaire.
A l’issue de cette audience, dans l’intérêt d’une bonne justice, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 24 juin 2008, modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernier, représentant le requérant,
— les observations de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune d’Angers,
— et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alezanes a déposé le 14 juin 2023 en mairie d’Angers une demande de permis pour la construction de dix-neuf logements sur un terrain situé rue des Grandes Pannes. Par arrêté du 4 octobre 2023, le maire d’Angers a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 18 décembre 2023, M. A D a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. B C, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du logement. Par arrêté du 26 octobre 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le maire d’Angers a donné délégation à M. C pour signer notamment « tous documents en matière d’autorisation du droit du sol ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis d’aménager et que le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 441-3, R. 442-5 et R. 442-6 du code de l’urbanisme :
3. L’article L. 442-1 du code de l’urbanisme définit le lotissement comme « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-1 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1. ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () / d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 () ». L’article R. 431-24 du même code prévoit que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire Cerfa de demande (rubrique 5.2) tel que complété le 12 juillet 2023, que les travaux objet du permis contesté portent sur la construction, sur une même unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Ce projet était ainsi soumis au permis de construire valant division, prévu à l’article R. 431-24 précité. En application des dispositions combinées des articles L. 442-1-1 et R. 442-1 d) du code de l’urbanisme, la division qui en résulte n’a pas le caractère d’un lotissement au sens et pour l’application de l’article L. 442-1 du même code. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire était dans l’obligation de déposer une demande de permis d’aménager doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3, R. 442-5 et R. 442-6 du code de l’urbanisme, lesquels ont trait à la demande de permis d’aménager, est inopérant.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le requérant soutient que les pièces du dossier de demande de permis sont insuffisantes tant en ce qui concerne les constructions existantes que s’agissant des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice descriptive apporte des informations précises sur les abords du terrain d’assiette du projet, et en particulier sur les constructions existantes, puisqu’elle mentionne que le terrain d’assiette se situe « au cœur d’un quartier résidentiel à dominante pavillonnaire à l’ouest, au nord et à l’est et à dominante collective au sud ». A cet égard, les pièces du dossier de demande permettent de situer les constructions avoisinantes et de porter une appréciation sur l’implantation du projet par rapport à ces constructions.
9. En outre, la notice détaille les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement avec, notamment, des précisions suffisantes quant au traitement des façades, des toitures et des clôtures et, en particulier, leurs caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Le dossier de demande de permis de construire comporte également les plans de chacune des façades du bâtiment d’habitat collectif et des maisons individuelles, et donc celles donnant sur les parcelles voisines, des photographies de l’environnement proche et lointain, des documents graphiques d’insertion ainsi que différents plans de masse et de coupe permettant d’apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions projetées. Le dossier de demande comprend également un plan de l’état des lieux mentionnant les clôtures privatives existantes, un plan de masse dit « existant / projet » représentant les clôtures à supprimer et un plan des aménagements paysagers, lequel est également suffisamment précis et cohérent avec la notice en ce qui concerne les clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’essence des arbres à planter et des plants composant les haies et massifs variés est en tout état de cause indiquée dans la notice. S’agissant du bassin de rétention, les pièces du dossier de demande, en particulier la notice et le plan des aménagements paysagers, permettaient d’apprécier l’insertion de ce bassin dans son environnement proche et lointain. Si le requérant soutient que les modalités de sécurisation du bassin de rétention ne sont pas renseignées dans le dossier de demande, il ne démontre pas en quoi l’omission alléguée aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, conformément au principe rappelé au point 6 du présent jugement, compte tenu des caractéristiques de ce bassin, et notamment sa hauteur maximale de remplissage de 0,48 mètres ou la pente douce de ses berges, lesquelles sont bien précisées dans le dossier de demande et en particulier dans le plan de principe des nivellements du projet. S’agissant du traitement des espaces libres, la notice indique notamment que « le projet prévoit la conservation de 20 arbres existants, la suppression de 27 arbres et la plantation de 37 sujets sur les espaces communs et dans les jardins privatifs ». Les plans de masse, le plan représentant l’imperméabilisation du projet et le plan des aménagements paysagers font apparaître le traitement des espaces libres en représentant notamment les plantations conservées et les plantations à créer. S’agissant de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain, il ressort des plans joints à la demande de permis et de la notice que, en lien avec les travaux de déconstruction autorisés par le permis d’aménager délivré antérieurement le 23 août 2023, qui est visé dans l’arrêté attaqué de permis de construire, le terrain d’assiette du projet est accessible depuis la rue des Grandes Pannes qui borde le côté sud du terrain et qu’un accès sera créé depuis la rue Jean Prédali, située à l’est. En outre, le dossier de demande décrit l’organisation et l’aménagement des accès aux constructions et aux aires de stationnement.
10. Enfin, le dossier de demande de permis fait état des points de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’électricité.
11. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet de construction, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l’appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ».
13. Il ressort du permis de construire en litige que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 6 121 m² et que le projet autorisé prévoit la création de 1 414,12 m² de surface de plancher. Il est ainsi constant que les caractéristiques du projet en litige se situent en deçà des seuils définis par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet () situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ». L’annexe de l’article R. 122-3-1 dudit code dispose : " Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; / g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; / iii) Zones de montagnes et de forêts ; / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; / vii) Zones à forte densité de population ; / viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / c) La nature transfrontalière des incidences ; / d) L’intensité et la complexité des incidences ; / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace « . Aux termes des dispositions du III de l’article L. 122-1 de ce code : » () L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / () « . Ces dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de » clause-filet ", que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
15. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " () on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
16. Le requérant soutient que le projet aura des incidences notables sur l’environnement, en raison des risques d’atteinte à des espèces végétales et à des espèces animales protégées, à une zone humide et, compte tenu de la présence d’un puit sur une propriété voisine, à la ressource en eau. Il indique également qu’il convient de tenir compte des incidences cumulés du projet avec celui inscrit dans la planification urbanistique de la commune au sud de la rue des Grandes Pannes.
17. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du terrain d’assiette du projet, situées en zone UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, zones urbaines à dominante d’habitat, d’une surface totale de 6 121 m², comportent environ 990 m² de surfaces actuellement imperméabilisées, notamment un parking, deux cabanons, un hangar et quelques équipements sportifs et de jeux, ces équipements étant en partie recouverts de végétation. Ces parcelles, majoritairement à l’état de pâture ovine, comprennent également, tout d’abord, au nord et au centre du tènement, deux alignements d’arbres constitués de frênes, ensuite, au centre, une haie multistrate constituée d’espèces non indigènes dont cinq chênes des marais, en outre, à l’ouest et au sud, une haie arbustive et, enfin, dans la moitié sud du tènement, des ronciers, des jardins ornementaux et huit arbres isolés, en particulier cinq pins sylvestres, un cyprès de Lambert et un sequoia géant. Il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste, après démolition des 990 m² de zones actuellement imperméabilisées, en la construction d’un bâtiment d’habitat collectif et de dix maisons individuelles, d’une surface de plancher de 1 414,12 m². Par ailleurs, ces parcelles, qui se situent au sein d’une zone densément urbanisée de l’agglomération d’Angers, ne font pas l’objet d’une protection particulière. Ni le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire, ni le schéma de cohérence territoriale Loire-Angers ni encore le plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole n’identifient sur l’emprise du projet le tracé d’une trame verte ou bleue.
18. Ce projet, de dimension modeste, suppose la suppression d’une partie de la végétation actuellement présente sur le terrain, notamment l’alignement des jeunes frênes situés au nord du tènement, dont la plantation a été effectuée entre 2013 et 2015, quatre des huit arbres isolés situés au sud, à savoir des pins sylvestres, pour lesquels le diagnostic arboricole joint au dossier de demande mentionne qu’ils présentent des altérations localisées des axes supports (racine, tronc, charpente) et neuf frênes situés au centre. A cet égard, le diagnostic réalisé à la demande de la société pétitionnaire par le bureau d’études Théma Environnement entre février et novembre 2024, qui révèle majoritairement l’état du terrain d’assiette antérieurement à l’arrêté attaqué, mentionne que lors des prospections de terrain, 114 espèces végétales ont été inventoriées sur le site d’étude, dont aucune espèce protégée ou patrimoniale. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Le diagnostic arboricole joint au dossier de demande indique que certains des arbres existants conservés, notamment le séquoia géant ou le cyprès de Lambert, seront protégés pendant la durée du chantier de toute altération de leur système radiculaire superficiel au minimum jusqu’à cinq mètres du collet. Le plan de masse dit « existant / projet » établit également qu’un périmètre de protection entourera la très grande majorité de la haie multistrate située au centre, et donc également les chênes des marais, ainsi que deux des arbres isolés situés au sud du projet, notamment l’unique pin sylvestre conservé. Il ressort ainsi des pièces concordantes du dossier que le niveau d’enjeu concernant la flore sur le terrain d’assiette du projet apparaît faible et que le projet n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences notables sur ce point.
19. En outre, le requérant fait état de la présence sur le terrain d’assiette du projet de plusieurs espèces animales protégées, notamment le hérisson d’Europe ou l’écureuil roux. Le requérant produit à cet égard plusieurs vidéos et un courriel d’une voisine, desquels ressort la présence de ces deux espèces dans les jardins individuels attenants au projet – jardins qui ont vocation à être intégralement préservés. Ce faisant, il n’apporte aucune preuve de ce que le terrain d’assiette du projet sert d’habitat à des espèces protégées. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant s’appuie sur le diagnostic réalisé à la demande de la société pétitionnaire par le bureau d’études Théma Environnement, lequel inventorie la présence sur le terrain d’assiette du projet, notamment, de dix-sept espèces d’oiseaux protégées, dont onze y nicheraient de façon « possible » et une de façon « probable », à savoir le moineau domestique, une espèce de reptile protégée, le lézard des murailles, une espèce de mammifère terrestre protégée, l’écureuil roux, et neuf espèces protégées de chiroptères. Il ressort également de cette pièce que subsiste, du fait du projet, « un risque de destruction d’individus, en particulier des individus moins mobiles » de serin cini, de chardonneret élégant, d’écureuil roux et de lézard des murailles et que " l’impact [du projet] concernant les chiroptères est l’altération et/ou la destruction d’un site d’alimentation « . Néanmoins, il ressort des pièces concordantes du dossier que le niveau d’enjeu concernant la faune sur le terrain d’assiette du projet apparaît faible à modéré. En particulier, tout d’abord, dès lors qu’un seul mâle chanteur de serin cini a été recensé sur le périmètre du projet, la présence du serin cini en tant que nicheur sur le site est seulement » possible « , ce qui correspond au niveau le plus bas de probabilité. Quant au chardonneret élégant, il n’a été détecté qu’en alimentation et en transit et l’espèce n’est donc pas considérée comme nicheuse sur le site d’étude. En outre, si les parcs et jardins environnant, lesquels seront préservés, ainsi que la pâture, les haies et les tas de bois du terrain d’assiette du projet sont favorables à la présence du hérisson d’Europe aussi bien pour ses déplacements, son alimentation et son repos, il s’agit en l’espèce d’une supposition qui n’a été confirmée par aucune observation directe de sa présence sur le site du projet ni par le requérant ni en l’état des repérages effectués sur le terrain par le bureau d’études. Néanmoins, l’étude tient compte de la » présence potentielle « de cette espèce sur le site en raison » de la mention de la présence d’un hérisson d’Europe sur le site d’étude par les riverains « . S’agissant de l’écureuil roux, il n’a pas non plus été observé directement sur le terrain d’assiette du projet ni par le requérant ni en l’état des repérages effectués sur le terrain par le bureau d’études. Aucun indice de présence de nid d’écureuil roux n’a également été observé sur les arbres du site. Néanmoins, la présence de restes de repas établie que l’écureuil roux s’alimente sur le site. De même, la présence d’amphibiens sur le site d’implantation du projet n’est aucunement démontrée. Ensuite, si les ronciers, les haies arbustives, les alignements de frênes, la haie multistrate non indigène ainsi que les arbres isolés sont par principe des habitats d’alimentation, de repos et de reproduction d’espèces patrimoniales ou protégées, telles le serin cini, le chardonneret élégant, l’écureuil roux, le hérisson d’Europe et le lézard des murailles, et sont attractives pour les chiroptères que ce soit pour l’alimentation et le transit, il ressort des pièces du dossier de demande, notamment du plan de masse dit » existant/projet « et du plan dit » imperméabilisation projet ", que la haie située à l’ouest du terrain d’assiette du projet, quatre des huit arbres isolés situés au sud du terrain d’assiette du projet et les cinq chênes des marais et cinq des quatorze frênes situés au centre du terrain d’assiette du projet seront conservés. Surtout, un périmètre de protection entourera la très grande majorité de la haie multistrate située au centre, et donc également les chênes des marais, ainsi que deux des arbres isolés situés au sud du projet. Enfin, le projet prévoit de larges espaces végétalisés, pour une surface d’espaces de pleine terre de 2 908 m2. Il ressort également des pièces du dossier qu’un arbre d’ornement à moyen développement sera planté par jardin privatif et qu’une haie variée et des massifs variés seront implantés quasiment sur l’ensemble du périmètre du projet. De plus, la haie arbustive et la friche herbacée situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet seront renforcées et formeront des massifs variés. Si le projet emporte l’abattage de 27 arbres actuellement présents, 20 arbres seront conservés et 37 seront plantés. Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que le projet en cause prévoit d’une part la conservation et la protection d’une partie importante de la végétation actuellement présente, et notamment des arbres les plus âgés et les mieux développés, potentiellement propices à la reproduction, à l’alimentation et au repos des espèces identifiées, comme les espèces de cerin cini et d’écureuil roux, ainsi que des haies, nécessaires en particulier à l’alimentation des espèces de chiroptères chassant à proximité de leur gîte, ainsi que, d’autre part, l’implantation de larges espaces végétalisés et arborés entre les différents groupes d’habitation et au sein de chaque jardin privatif, lesquels formeront un corridor favorable au maintien des espèces protégées identifiées, il n’est pas établi que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en particulier sur la biodiversité du terrain d’assiette.
20. De plus, pour soutenir que le terrain d’assiette du projet serait situé en zone humide et que la réalisation du projet aurait pour conséquence de supprimer cette zone humide, le requérant se prévaut notamment d’une carte issue du système d’information géographique du réseau partenarial de données sur les zones humides. Toutefois, cette carte ne figure l’extrémité nord du terrain d’assiette qu’au sein des « milieux potentiellement humides », quoiqu’avec une « probabilité assez forte » et « forte ». Il y a lieu de relever que la consultation du système d’information géographique de ce réseau partenarial de données sur les zones humides disponible sur internet, et dont le lien d’accès figure dans le mémoire du 11 décembre 2024 du requérant, n’identifie pas la parcelle d’assiette du projet au titre des « zones humides effectives » d’Angers. Le requérant n’apporte également aucun élément précis de nature à établir le caractère effectivement humide de la parcelle d’assiette du projet, qui supporte, notamment dans sa partie nord, des constructions dont l’arrêté du 23 août 2023 mentionné au point 9 autorise la démolition, et il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le terrain serait habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire, ou que la végétation existante y serait dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Également, ni le schéma de cohérence territoriale de Loire Angers, ni le plan local d’urbanisme ne font figurer le terrain d’assiette du projet au sein des zones humides. Il ressort enfin du rapport du bureau d’études Théma Environnement que les quatorze sondages pédologiques réalisés sur le terrain d’assiette du projet n’ont pas permis d’identifier des sols caractéristiques des zones humides. A cet égard, si M. D soutient que les sols du terrain d’assiette correspondent à la classe IV d du GEPPA, il se limite toutefois à cette affirmation de principe sans apporter d’éléments factuels circonstanciés quant à la présence de traits réductiques entre 80 et 120 centimètres de profondeur, comme le requiert l’arrêté du 24 juin 2008 pour identifier une zone humide lorsque des traits rédoxiques sont détectés au-delà de 25 centimètres de profondeur. En outre, les trois espèces de saule et l’espèce de chêne des marais mentionnées dans l’annexe 1 du rapport du bureau d’études n’appartiennent pas à la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnées par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La seule circonstance que l’annexe de ce rapport mentionne la présence de quatre espèces indicatrices de zones humides mentionnées par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, sur les 114 espèces végétales inventoriées sur le terrain d’assiette, n’est pas de nature à permettre d’établir que la végétation du terrain du projet serait dominée par des plantes hygrophiles. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet puisse être regardé comme comportant une zone humide au sens des dispositions citées précédemment.
21. Également, si le requérant fait état d’un risque pour la ressource en eau, ce risque n’est pas établi, alors que le projet autorisé prévoit un réseau collectif de collecte des eaux usées.
22. Enfin, en l’absence d’une sensibilité environnementale particulière du site d’implantation du projet contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets cumulés du projet en cause avec un éventuel projet situé au sud de la rue des Grandes Pannes inscrit dans la planification urbanistique de la commune, porteront une atteinte notable à la biodiversité du site.
23. Dans ces conditions, nonobstant l’artificialisation partielle d’un espace jusqu’alors essentiellement couvert de prairie, le requérant n’établit pas que le projet en cause est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine justifiant ainsi un examen au cas par cas, par l’autorité environnementale, de la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
24. Il y a lieu de préciser que si le requérant critique la méthodologie retenue par le bureau d’études Théma Environnement, le rapport établi par ce bureau apparaît en tout état de cause confortatif des autres pièces versées au dossier quant à l’absence de zone humide sur le terrain d’assiette du projet. A cet égard, si le requérant fait valoir que les différents sondages ont été réalisés à partir du mois de mars 2024, soit à une période non propice à l’identification d’une zone humide, et à une profondeur insuffisante, toutefois, d’une part, l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année, d’autre part, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié préconise la réalisation de sondages d’une profondeur « de l’ordre de 1, 20 mètre si c’est possible ». En ce qui concerne la biodiversité du site, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une étude plus poussée, notamment d’un point de vue temporel, aurait été de nature à remettre en cause l’absence d’incidences notables que le projet pourrait avoir sur l’environnement. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’une espèce animale, notamment d’amphibien, n’aurait pas été recensée ni que la présence de certaines espèces, comme l’écureuil roux ou le hérisson d’Europe, aurait été minorée par les faunistes du bureau d’études.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
25. Aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. / – En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : / Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : / • Soit à l’alignement* ; / • Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement. (). Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. « . Selon la définition du lexique annexé au règlement écrit de ce document d’urbanisme, une voie publique » s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (public ou privé) ou sa fonction (voie piétonne, voie cycliste, route, chemin, etc.), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. / () / Constituent des voies publiques: Les voies à circulation automobile réglementée, telles les voies piétonnes ouvertes à la circulation réglementée des seuls riverains ou personnes autorisées (par exemple plateau piétonnier) ; / Ne constituent pas des voies publiques : / – Les voies destinées à l’accès des véhicules de secours / pompiers / services et livraisons, sans circulation automobile du public ; / – Les voies privées, destinées à ne desservir qu’une seule propriété « . Le lexique définit l’alignement comme la » limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement ".
26. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie interne desservant le projet serait fermée à la circulation publique et, par suite, qu’elle ne constituerait pas une voie publique au sens du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, la limite entre les parcelles privatives et la voie interne projetée doit être assimilée à la notion d’alignement, au sens du même lexique. Il s’ensuit que les dispositions précitées trouvent à s’appliquer au projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas d’implantation dominante des « constructions existantes » du côté ouest de la voie interne projetée et que l’immeuble d’habitat collectif sera implanté à une distance de plus de trois mètres de l’alignement. S’agissant du T3 de l’ilot A, ce dernier est implanté, pour partie, à l’alignement et, pour une autre partie, à une distance de plus de trois mètres de cet alignement en l’absence d’implantation dominante des « constructions existantes » du côté est de la voie interne projetée. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
28. D’une part, et ainsi qu’il a déjà été exposé, il ressort des pièces concordantes du dossier que le niveau d’enjeu concernant la flore sur le terrain d’assiette du projet apparaît faible. En outre, au vu de l’ensemble des éléments décrits au point 19, dès lors que le projet en cause prévoit d’une part la conservation et la protection d’une partie importante de la végétation actuellement présente, et notamment des arbres les plus âgés et les mieux développés, potentiellement propices à la reproduction, à l’alimentation et au repos des espèces identifiées, ainsi que des haies, nécessaires en particulier à l’alimentation des espèces de chiroptères chassant à proximité de leur gîte, ainsi que, d’autre part, l’implantation de larges espaces végétalisés et arborés entre les différents groupes d’habitation et au sein de chaque jardin privatif, lesquels formeront un corridor favorable au maintien des espèces protégées identifiées, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le projet serait susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur les espèces protégées. Enfin, il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet puisse être regardé comme comportant une zone humide au sens des dispositions citées précédemment. Ainsi, le projet n’apparaît pas de nature à présenter des incidences dommageables pour l’environnement.
29. D’autre part, si le requérant soutient que le maire n’a pas édicté de prescriptions de nature à imposer au pétitionnaire la réalisation d’une étude d’impact, ainsi qu’il a été exposé précédemment, d’une part, le projet en litige n’entre pas dans les prévisions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’atteint pas les seuils prévus par la rubrique 39 de ce tableau et, d’autre part, il n’est pas établi qu’il serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 rendant nécessaire sa soumission à un examen au cas par cas.
30. Également, le requérant soutient que le maire aurait dû reprendre les prescriptions mentionnées par le bureau d’études Théma Environnement, notamment, en phase chantier, la limitation des emprises du chantier au strict nécessaire, la protection des haies et arbres conservés, l’adaptation du calendrier de démarrage des travaux en dehors de la période de sensibilité de chacune des espèces identifiées et la mise en place de dispositifs de limitation des nuisances pour la faune, et, en phase d’exploitation, l’aménagement d’une trame paysagère arborée et arbustive et de micro-habitats favorable à la faune constatée, la gestion différenciée des espaces verts et la mise en place d’un éclairage nocturne respectueux de la faune. Toutefois, le rapport de Théma Environnement ne propose pas de recommandation relevant des règles d’urbanisme au sens strict, mais le respect de bonnes pratiques, telles que l’installation de rubalises pour protéger les haies et arbres conservés, notamment leurs racines, l’adaptation du calendrier des travaux pour tenir compte de la sensibilité de chacune des espèces identifiées, la limitation des envols de poussières par la réduction de la vitesse de circulation des engins de chantier ou par le biais d’un arrosage des emprises du chantier, la réduction des zones éclairées et de la durée de l’éclairage au strict nécessaire, la gestion différenciée des espaces verts ou la mise en place en phase d’exploitation d’un éclairage nocturne respectueux de la faune. Ce rapport, qui recommande également le respect des normes en vigueur concernant les émissions sonores des engins de chantier, renvoie à des dispositions qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme qui régit, comme en l’espèce, les conditions de délivrance des permis de construire. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, les pièces incorporées dans le dossier de demande de permis, notamment le plan de masse dit « existant / projet », le plan dit « imperméabilisation projet », le plan de principe des travaux préparatoires relatifs au travaux de terrassements des plates-formes et le diagnostic arboricole, mentionnent que certains des arbres existants conservés, notamment le séquoia géant ou le cyprès de Lambert, seront protégés pendant la durée du chantier de toute altération de leur système radiculaire superficiel au minimum jusqu’à cinq mètres du collet, qu’un périmètre de protection entourera la très grande majorité de la haie multistrate située au centre, et donc également les chênes des marais, ainsi que deux des arbres isolés situés au sud du projet, que la haie arbustive située à l’ouest du projet sera conservée, que les racines des arbres conservés seront préservées et que l’emprise des espaces verts existants conservés sera remodelée en fin de chantier. Enfin, les pièces du dossier de demande établissent que le projet prévoit le maintien et l’aménagement d’une trame paysagère arborée et arbustive et de micro-habitats favorables à la faune constatée.
31. Enfin, il résulte des termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme que l’autorisation d’urbanisme n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, contrairement à sa mise en œuvre. Ainsi, l’absence de mention, dans les arrêtés attaqués, de la nécessité d’obtenir cette dérogation avant le début des travaux est, par suite, sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux.
32. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux quatre points précédents ainsi qu’eu égard aux motifs mentionnés aux points 16 à 24 du présent jugement, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes » :
33. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
34. L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur des « Grandes Pannes », annexée au plan local d’urbanisme intercommunal, prévoit que « ce secteur () devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation Bioclimatisme et Transition écologique, dont les orientations majeurs » visent à « inscrire son projet dans son environnement », à « définir une implantation sobre et optimale des constructions sur les parcelles » et à « favoriser le développement des énergies renouvelables ». Il est constant que le périmètre de cette orientation intègre, dans la partie nord, le terrain d’assiette du projet.
35. Le requérant soutient que le projet ne s’inscrit pas dans son environnement et qu’il ne définit pas une implantation sobre et optimale des constructions. Le requérant fait également valoir que le projet ne favorise pas le développement des énergies renouvelables.
36. Toutefois, la seule circonstance que le projet prévoit la suppression de nombreux arbres n’est pas, en tant que telle, incompatible avec les orientations précitées. En outre, la notice rappelle l’environnement urbain du projet, dans lequel se situe plusieurs immeubles d’habitat collectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, par ses caractéristiques architecturales et paysagères, ne s’inscrirait pas dans ce paysage urbain environnant. Si le terrain d’assiette du projet est actuellement essentiellement couvert de prairie, le projet en tient compte en prévoyant, notamment, de larges espaces végétalisés sur près de la moitié de la superficie du terrain, pour une surface d’espaces de pleine terre de 2 908 m2. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet en cause ne définirait pas une implantation des constructions sobre et optimale, alors qu’il prévoit, par ailleurs, notamment, de conserver les arbres les plus significatifs, tel le séquoia géant et les chênes des marais, et la réalisation d’espaces communs plantés et de jardins privatifs.
37. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets du projet pourraient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, l’objectif de l’OAP visant à favoriser le développement des énergies renouvelables à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte.
38. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire délivré serait incompatible avec les dispositions précitées de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes ».
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Angers et la société Alezanes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent au requérant une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
41. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune d’Angers et à la société Alezanes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers et de la société Alezanes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune d’Angers et à la société Alezanes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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