Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 21 octobre 2025, Mmes C… et D… A…, représentées par Me Brocard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a décidé de préempter la parcelle cadastrée Xsituée sur la commune d’Orchamps-Vennes ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes A… soutiennent que :
- le délai prévu à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme n’a pas été respecté ;
- la décision de préemption n’a pas été notifiée à Mme C… A… et n’a pas été transmise au préfet ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’existence d’une action ou d’une opération d’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
Mmes A… sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée Xsituée sur le territoire de la commune d’Orchamps-Vennes. Le 30 mai 2024, les intéressées ont conclu une promesse de vente de cette parcelle avec la société GC promotion, devenue la société CLD Bâtiment. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont les requérantes demandent l’annulation, le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a décidé de préempter cette parcelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue une condition de la légalité de la décision de préemption. Par ailleurs, la signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
L’arrêté contesté mentionne que la décision d’intention d’aliéner en litige a été transmise à la mairie d’Orchamps-Vennes le 12 novembre 2024. Par ailleurs, il ressort de la décision d’intention d’aliéner et notamment sa rubrique H « à remplir si le signataire est le notaire ou un autre mandataire » que celle-ci a été établie par le notaire mandaté pour réaliser la vente de la propriété des requérantes. Il s’ensuit que la décision de préemption devait être notifiée au notaire en charge de la vente au plus tard le 12 janvier 2025. Or, les requérantes établissent que le pli contenant la décision de préemption contestée n’a été notifié à ce notaire que le 13 janvier 2025. Par suite, le délai de deux mois imparti au président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs pour notifier la décision de préemption en litige n’a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mmes A… sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté qu’elles contestent. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs une somme de 750 euros qu’elle versera à Mme D… A… et une somme de 750 euros qu’elle versera à Mme C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs soit mise à la charge de Mmes A…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a décidé de préempter la parcelle cadastrée Xsituée sur la commune d’Orchamps-Vennes est annulé.
Article 2 : La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs versera une somme de 750 euros à Mme D… A… et une somme de 750 euros à Mme C… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Mme C… A… et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, à la SARL CLD Bâtiment.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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