Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle préfet de police l’a assignée à résidence et l’a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi au commissariat du 10ème arrondissement de Paris ;
2°) à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’une carte de résident dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en application de dispositions non conforme au droit européen ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une juridiction nationale ;
- il méconnait la prévalence des décisions la Communauté économique européenne et la Turquie sur le droit national ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
Vu :
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Cheunet, représentant M. D… ;
et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, à l’audience, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser la somme de cent mille euros constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du juge désigné en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité turque, né le 12 avril 1993, a fait l’objet le 16 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence et l’a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué serait fondé sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui seraient contraires au droit européen, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ». Il résulte de ces dispositions que Mme D… étant assignée à résidence à Paris, le préfet de police était compétent pour prendre l’arrêté attaqué.
4. D’autre part, par arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B… A… attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers.
5. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition européenne ou nationale que le préfet de police était tenu de saisir la Cour de Justice européenne ou une juridiction nationale avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : — a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; — a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; — bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. ». Aux termes de l’article 13 de cette décision : « Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ».
9. N’étant pas en situation régulière à la date de l’arrêté en litige, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d’association du 19 septembre 1980 dont les dispositions ne sont invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en B….
10. En sixième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
11. En septième lieu, si la requérante a entendu faire valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait dès lors qu’il ne fait pas état de la convocation de son conjoint pour la remise d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur cette décision.
12. En huitième lieu, si la requérante a fait valoir, à l’audience, qu’elle est en B… depuis 2019 et y a construit son foyer familial, elle ne démontre pas la continuité de son séjour en B…. Elle vit avec un ressortissant turc en situation irrégulière et leur enfant mineur âgée de trois ans. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur vie familiale en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a assigné Mme D… à résidence et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Mme D… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de cent mille euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuant en juge unique. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Apatride ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Armement ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Recrutement
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Poursuite judiciaire
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Achat ·
- Économie ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Martinique ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.