Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 oct. 2025, n° 2506867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction de sa part, en méconnaissance, par un raisonnement a contrario, de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que sa situation devait relever des cas de placement en rétention administrative
- il est entaché d’une erreur de droit, les conditions mises à une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplies et dès lors que sa situation relevait, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 731-3 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. A….
En l’absence de représentant du préfet, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2023. Par un jugement du 3 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
Le requérant soutient que, à raison des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France, qui ont fait l’objet d’un communiqué de l’Élysée en date du 15 avril 2025, la délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités consulaires algériennes est « gelée ». Il produit à cet égard le résultat d’une enquête menée par l’association La Cimade, qui fait apparaître un taux d’éloignement vers l’Algérie nul au départ du centre de rétention administratif de Bordeaux depuis le mois de mai 2025 et au départ des centres de rétention administrative de Toulouse, Bordeaux, Hendaye et Rennes, dans leur ensemble, depuis juillet et août 2025. En défense, le préfet de la Gironde ne contredit pas le caractère probant de ces statistiques ni ne conteste la méthodologie employée et ne soutient pas sérieusement que des éloignements forcés à destination de l’Algérie pourraient être exécutés dans une perspective raisonnable. Le préfet n’établit pas non plus qu’en l’espèce il aurait sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de M. A…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chevallier Chiron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chevallier Chiron de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Chevallier Chiron, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Chevallier Chiron et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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