Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 11 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative a été menée de façon partiale ;
— l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral, dirigé à son encontre ;
— la sanction méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 14 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inspectrice des finances publiques depuis 1993, et affectée, depuis le 1er septembre 2011, en qualité de vérificatrice au sein de la brigade départementale de vérification de la Martinique, a fait l’objet de poursuites disciplinaires, pour avoir, le 29 août 2022, utilisé à des fins personnelles une carte d’achat de fournitures de bureau, mise à sa disposition par l’administration. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, suivant l’avis émis à l’unanimité, le 24 octobre 2023, par la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, a prononcé, à l’encontre de Mme C, la sanction du blâme. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023, prononçant cette sanction.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions [] ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre [] et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : [] 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs « . D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, dans sa version modifiée par l’arrêté du 29 avril 2022 : » I – Le service des ressources humaines [] comprend notamment deux sous-directions : – la sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences ; – la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines []. III – La sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines [] traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 18 juin 2021, M. D B a été nommé, à compter du 1er juillet 2021, à la tête de la sous-direction de l’encadrement et des relations sociales, devenue, à compter du 16 mai 2022, la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines, au sein du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, dont dépend la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. B était compétent pour signer, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’arrêté du 16 novembre 2023, par lequel la sanction disciplinaire du blâme a été infligée à Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’il a eu connaissance des faits reprochés à Mme C, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a diligenté une enquête administrative, confiée essentiellement à la responsable du pôle Pilotage et ressources. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition de Mme C, à laquelle il a été procédé le 24 octobre 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier, que cette enquête aurait été menée exclusivement à charge, ni que l’enquêtrice aurait fait preuve d’une animosité particulière à l’égard de Mme C, de nature à révéler un défaut d’impartialité. De même, la circonstance que Mme C entretiendrait, depuis son arrivée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique en 2009, une relation conflictuelle avec le service en charge des ressources humaines, en raison notamment d’un litige relatif à un refus injustifié de lui verser des prestations à caractère familial, n’est pas de nature à révéler, par elle-même, que l’enquête administrative aurait été conduite dans des conditions empreintes de partialité. Enfin, Mme C ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu’elle a déposé, auprès de la procureure de la République, une plainte pour harcèlement moral, cette plainte, qui ne vise au demeurant pas spécifiquement la responsable du pôle Pilotage et ressources, ayant été déposée le 21 avril 2023, soit presque 6 mois après l’enquête administrative en cause. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’enquête administrative aurait été conduite de façon irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés « . Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : » Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis, adopté à l’unanimité par le conseil de discipline le 24 octobre 2023, vise les dispositions applicables et énonce, de manière précise et sans aucune ambiguïté, le grief, sur lequel il se fonde, pour estimer que Mme C a commis un manquement à son obligation de probité, de nature à justifier une sanction. Cet avis était de nature à éclairer suffisamment l’autorité disciplinaire, sans qu’il ait nécessairement à relater intégralement les circonstances dans lesquelles Mme C a procédé aux achats litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, les dispositions citées au point 5 ci-dessus imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables et énonce également, de manière précise et sans aucune ambiguïté, le grief, sur lequel il se fonde, pour estimer que Mme C a commis un manquement à son obligation de probité, de nature à justifier une sanction, permettant ainsi à Mme C de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, et d’en discuter le caractère fautif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 16 novembre 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté du 16 novembre 2023 ne lui aurait pas été régulièrement notifié, les circonstances de la notification d’une décision étant sans incidence aucune sur sa légalité.
10. En sixième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue remettre par sa cheffe de service, le 29 août 2022, une carte d’achat auprès d’un fournisseur de matériel de bureau, afin d’acquérir des fournitures destinées à son activité professionnelle. Il est toutefois constant qu’une partie des achats effectués par Mme C avec cette carte, s’agissant notamment de matériel de dessin et de géométrie, représentant un montant total de 29 euros, a été effectuée à des fins personnelles, en vue de la rentrée scolaire de son fils. Pour soutenir que ces faits ne présenteraient pas de caractère fautif, Mme C expose, tout d’abord, que c’était la première fois qu’elle utilisait cette carte d’achat et que ses modalités d’utilisation ne lui avaient pas été expliquées. Mme C ne peut toutefois sérieusement soutenir, compte tenu de la nature de ses fonctions, de son expérience et de son niveau de responsabilité, qu’elle ignorait que son devoir de probité lui interdisait de payer des achats personnels avec cette carte. Mme C se prévaut également du contexte particulier dans lequel ces achats ont été effectués, et expose qu’elle avait initialement l’intention de régler ces achats personnels séparément, avec ses propres deniers, mais que, dans la précipitation, cela n’aurait pas été possible, compte tenu de la forte affluence au sein du magasin et de l’inexpérience du caissier. Un tel contexte ne présente cependant pas le caractère d’un cas de force majeure, et il appartenait à Mme C de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas régler ses achats personnels avec la carte d’achat, remise par l’administration. Enfin, Mme C expose qu’elle a mis en œuvre des démarches pour rembourser ces achats personnels à l’administration, notamment en déduisant la somme de 29 euros de sa demande de remboursement de frais de déplacement du mois d’août 2022. Une telle tentative de régularisation postérieure, au demeurant en méconnaissance des règles de la comptabilité publique, n’est pas de nature à ôter aux faits leur caractère fautif. Par suite, compte tenu du manquement caractérisé de Mme C à son obligation de probité, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas inexactement qualifié les faits, en retenant qu’ils constituaient une faute, de nature à justifier une sanction.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au niveau de responsabilité de Mme C, et en dépit de son ancienneté, de son absence totale d’antécédent disciplinaire, de ses qualités humaines et professionnelles, qui ressortent notamment de ses comptes rendus d’entretien professionnel, du faible montant des achats en cause et des démarches initiées par Mme C pour rembourser la somme litigieuse à l’administration, qu’en infligeant à Mme C la sanction du blâme, qui, après l’avertissement, est la sanction la moins sévère pouvant être infligée à un fonctionnaire, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ait pris une sanction disproportionnée.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
17. Pour soutenir qu’elle serait victime de harcèlement moral, Mme C expose, d’une part, qu’elle a éprouvé des difficultés à obtenir le versement de prestations à caractère familial, auxquelles elle était pourtant éligible, et, d’autre part, que le service, en charge des ressources humaines au sein de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, ferait obstacle à son avancement au grade supérieur, en dépit des appréciations très favorables émises par sa cheffe de service. De tels agissements, dont la matérialité est au demeurant peu étayée, ne peuvent suffire à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la sanction attaquée participerait d’une volonté de la harceler.
18. En huitième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que sa cheffe de service n’a pas elle-même été sanctionnée, cette circonstance étant sans incidence aucune sur la légalité de l’arrêté attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 16 novembre 2023, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction du blâme. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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