Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2530404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Menaa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable durant six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est placé dans une situation d’irrégularité, qu’il est exposé à une mesure de rétention administrative ou d’éloignement en cas d’interpellation, que ses sollicitations auprès du préfet de police afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont restées vaines, et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour il ne plus bénéficier de ses droits au chômage ni exercer d’activité professionnelle ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à la situation, ses sollicitations auprès du préfet de police étant restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 16 décembre 1970, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de longue durée – UE valable du 5 février 2015 au 4 février 2025. Le 15 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement, et a par la suite été mis en possession d’une attestation de prolongation valable jusqu’au 25 mai 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a ordonné qu’il soit mis en possession, eu égard à sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois qui lui a été remise le 18 avril 2025 et a expiré le 17 octobre 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable durant six mois.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B… fait valoir que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et est exposé à une mesure de rétention administrative ou d’éloignement en cas d’interpellation, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour il ne plus bénéficier de ses droits au chômage ni exercer d’activité professionnelle, alors que ses sollicitations auprès du préfet de police afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont restées vaines. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement, qui pourrait par ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, ou de placement en rétention administrative, aient été prises à l’encontre de M. B…. En outre, si M. B… justifie de sa présence en France depuis de nombreuses années, et du risque de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de l’existence d’une décision de refus de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, eu égard notamment à la tenue, le 7 novembre 2025, d’une audience relative à la contestation au fond du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Ces éléments sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attacherait à un refus de renouvellement d’un document de séjour. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme remplie. Au demeurant, l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. B… doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de ce document, faisant obstacle de façon manifeste, alors que M. B… ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer afin de procéder au renouvellement de ce document de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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