Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2024 et le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble « Villa Laurianna », représenté par son syndic en exercice, le cabinet Europazur, représenté par Me Gadd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 006 161 23 C0017 du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France en vue de la modification des antennes relais et de la fausse cheminée situés sur un immeuble situé 369 avenue de la Colle (06270) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros, soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’autorisation litigieuse a été retirée par un arrêté devenu définitif en date du 26 février 2025 sur la demande expresse du pétitionnaire.
Par une lettre du 11 août 2025, adressée par le tribunal au conseil de la requérante au moyen de l’application Télérecours, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Laurianna » a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 août 2025, par courrier mis à la disposition de Me Gadd, conseil de la requérante le même jour à 15 heures 52 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celle-ci à 22 heures 11, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Laurianna » n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Laurianna ».
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Laurianna », à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société par actions simplifiée Cellnex France.
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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