Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 7 octobre 2025 laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion pour les personnes handicapées portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. Le 22 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 23 janvier 2026 à l’adresse personnelle de l’intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B…, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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