Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2312613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du présent tribunal sous le numéro 2312613, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Matmut et Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société Matmut et Mme C… B…, représentées par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 12 321,67 euros et 1 485,54 euros en indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir du fait du vol du véhicule de Mme B… commis par un mineur confié à la garde des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le jeune D… A… était sous la garde des services de la protection judiciaire de la jeunesse, placé au centre éducatif d’Herblay, d’où il s’était enfui le 8 décembre 2016, lorsqu’il a volé le véhicule de Mme B… ;
-
le jeune D… A… a été condamné pénalement en dernier lieu par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2019 ; statuant sur l’action civile, la cour a condamné le prévenu à verser à Mme B… la somme de 1 485,54 euros au titre des dommages et intérêts ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il avait la garde du mineur à l’origine du dommage ;
-
la société Matmut, en sa qualité d’assureur de Mme B…, subit un préjudice de 12 321,67 euros au titre des sommes versées à son assurée en exécution du contrat d’assurance ;
-
Mme B… subit un préjudice de 1 485,54 euros au titre des dommages et intérêts qui ne lui ont pas été versés à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, le département du Val-de-Marne, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le mineur n’était pas placé sous sa garde.
La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la société Matmut et Mme B… déclarent se désister de leur requête.
Ils font valoir qu’un protocole transactionnel a été conclu avec le ministère de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code des assurances
-
le code civil ;
-
le code pénal ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été victime du vol de son véhicule le 23 décembre 2016 par un mineur dont la garde a été confiée, en vertu d’une mesure d’assistance éducative prise par le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil, au centre éducatif d’Herblay, relevant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme B… et son assureur, la société Matmut, demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir à la suite de ce vol.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la société Matmut et Mme B… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement de la société Matmut et de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Matmut et de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Matmut, à Mme C… B…, au ministre de la justice et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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