Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 15 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 31 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet.
Elle fait valoir que par une décision du 25 mars 2026, le requérant s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion de stationnement pour une durée de 18 mois.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. A… indique au tribunal renoncer à la procédure entamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mars 2024, M. A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 17 juin 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 15 juillet 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 21 octobre 2024, le président du conseil départemental lui a refusé l’octroi de ladite carte. Puis par une décision du 25 mars 2026, la MDPH de la Gironde a décidé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de 18 mois. Par un courriel, enregistré le 26 mars 2026, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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