Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, et régularisée le 24 mars suivant, Mme A… E…, représentée dans le cadre d’un pouvoir spécial par Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la convocation pour le rendez-vous fixé par le département de Vaucluse dans le cadre de son insertion pour un retour vers l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il soutient que le moyen soulevé par Mme E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme E… au revenu de solidarité active. Par un courrier du 7 novembre 2024, Mme E… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 9 janvier 2025, dont Mme E… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l’article D. 262-65 du même code, « Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28 de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…) ».
4. Mme E… était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu’au 22 août 2024. A la suite de son déménagement dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a édicté un certificat de mutation. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 1er octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à Mme E… de lui retourner divers documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active et l’a convoquée à un entretien visant à définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi. Si Mme E… soutient qu’elle n’a pas réceptionné ce courrier, il résulte de l’instruction qu’il lui a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse mentionnée dans le certificat de mutation, qui correspond d’ailleurs à celle indiquée par la requérante dans sa requête, et que le pli correspondant a été retourné le 22 octobre 2024 à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification du pli de convocation au rendez-vous doit ainsi être regardée comme étant régulière. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, en application des dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, confirmé la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a prononcé la fin des droits de Mme E… au revenu de solidarité active au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien auquel elle avait été convoquée. Mme E… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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