Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 2 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 5 361,80 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2024.
Mme B… soutient :
- qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire, qu’elle ne perçoit aucun salaire, aucune allocation chômage, qu’elle ne bénéficie d’aucune aide et ne dispose d’aucune ressource lui permettant de rembourser sa dette ;
- qu’elle a deux enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, sans ressource et qu’elle est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’elle conteste, alors qu’elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d’allocations familiales du Doubs.
3. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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