Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme E… F…, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération, en méconnaissance des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un motif légitime, dès lors qu’elle a été empêchée de déposer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza et de Mme et M. F…, assistés de M. G… A…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mars 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme F…, ressortissante afghane née le 15 novembre 2002, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 26 mars 2026, qui a été signée sans réserve par Mme F…, qu’elle a été informée en langue dari, avec le concours d’un interprète, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été fournie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, outre la date d’enregistrement de la demande d’asile, qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de Mme F… le 26 mars 2026, à l’aide du questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état de sa situation familiale et personnelle, ainsi que de ses conditions d’hébergement actuelles par son époux, qui bénéficie du statut de la protection subsidiaire. L’intéressée a, en outre, été interrogée sur son état de santé, au sujet duquel elle n’a fait état d’aucun problème spécifique. Il n’est pas démontré par la requérante, qui ne fournit aucune précision à cet égard, que l’Office aurait entaché sa décision d’un défaut de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, en tant que femme afghane. La circonstance, évoquée à l’audience par son époux, qu’il a démissionné de son travail de nuit n’est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, Mme F… a déclaré être entrée en France le 11 décembre 2025, après avoir transité par l’Allemagne, et a présenté sa demande d’asile le 26 mars 2026. Si elle a indiqué lors de son entretien n’avoir pas présenté plus tôt sa demande dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa d’un an au titre du regroupement familial, elle n’invoque, ce faisant, aucun motif légitime de nature à expliquer le dépôt tardif, plus de trois mois après son entrée en France, de sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été empêchée de déposer sa demande d’asile en raison d’un motif légitime.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à Me Gueddari Ben Aziza et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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